Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-45.404

Arrêt du 15 mai 1990Pourvoi n° 87-45.404

Non publiéLicenciementProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

8 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Z... B... Mélanie, demeurant à Résidence Marie Galante D13, Appt 97, Abymes (Guadeloupe),

en cassation d'un jugement rendu le 17 décembre 1986 par le conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, au profit de Mme Julien X..., demeurant aux 4 chemins lieudit Marie Y..., Abymes (Guadeloupe),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 avril 1990 , où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. A..., Mme Beraudo, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu que Mme Duquesnoy B..., qui a employé Mme C... en qualité de servante du 1er août 1977 à avril 1986, fait grief à la décision

attaquée (conseil de prud'hommes de Pointe à Pitre, 17 décembre 1986), d'avoir dit que Mme C... avait été licenciée et de l'avoir en conséquence condamnée à payer à cette dernière diverses indemnités, alors, selon le pourvoi, qu'aucune lettre de licenciement n'a jamais été adressée à Mme C... et que celle-ci a quitté son poste de travail "sur un coup de tête" ; Mais attendu que c'est par une appréciation souveraine des éléments de fait et de preuve qui lui étaient soumis que le conseil de prud'hommes a retenu que la rupture résultait d'un licenciement ; que le moyen qui ne tend qu'à critiquer cette appréciation, sans invoquer aucun texte qui aurait été violé ou faussement appliqué par les juges du fond, est irrecevable ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementProcédure prud'homale

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Identifiant source
6137208ccd580146773eb771

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