Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-44.194

Arrêt du 15 mai 1990Pourvoi n° 87-44.194

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Rejette la demande ou le recours
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Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Gilles X..., demeurant "L'Oie Rouge", chemin des Roches, Saint-Lambert-des-Levées, Saumur (Maine-et-Loire),

en cassation d'un arrêt rendu le 16 juin 1987 par la cour d'appel d'Angers (Chambre sociale), au profit de la société anonyme Césam, concessionnaire Renault, dont le siège social est ... (Maine-et-Loire),

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 mars 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Benhamou, conseiller rapporteur, M. Caillet, conseiller, Mmes Beraudo, Marie, conseillers référendaires, M. Ecoutin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Benhamou, les conclusions de M. Ecoutin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu que M. X..., qui a été employé en qualité de pompiste par la société Césam du 20 décembre 1966 au 4 janvier 1986, fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 16 juin 1987) de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et de congés payés pour la période du 1er janvier 1981 au 1er mars 1985, alors, selon le pourvoi, qu'il ressort des décomptes précis établis par M. X..., ainsi que des éléments produits aux débats, que ce salarié avait effectué un horaire hebdomadaire de travail supérieur à 40 heures jusqu'au 16 janvier 1982 et supérieur à 39 heures de cette date au 1er mars 1985, date à compter de laquelle il n'a plus travaillé que 39 heures par semaine ;

Mais attendu que, la cour d'appel ayant, par une appréciation souveraine des éléments de preuve qui lui étaient soumis, constaté que le salarié ne fournissait aucun élément établissant la réalité des heures supplémentaires alléguées par lui, le moyen ne peut être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne M. X..., envers la société Césam, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze mai mil neuf cent quatre vingt dix.

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61372134cd580146773f1d4b

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