Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 03-44.936
Arrêt du 15 juin 2005Pourvoi n° 03-44.936
- Solution
- Casse et annule la décision attaquée
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Casse et annule la décision attaquée.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que Mme X..., salariée de la société Eco Logis en qualité de VRP à temps partiel du 1er juillet au 14 août 2002, n'ayant perçu ni rémunération, ni remboursement de frais, a saisi la juridiction prud'homale ;
Sur le premier moyen :
Attendu que ce moyen, qui fait valoir que la salariée engagée à titre de VRP exclusif a droit à la rémunération forfaitaire minimale prévue par l'Accord national interprofessionnel des VRP du 3 octobre 1975, ne peut être accueilli, dès lors qu'il ne résulte ni du jugement ni des pièces de procédure que Mme X... ait soutenu qu'elle avait la qualité de VRP à titre exclusif ; que le moyen étant nouveau et mélangé de fait et de droit est irrecevable ;
Mais sur le second moyen :
Vu la règle selon laquelle les frais professionnels engagés par le salarié doivent être supportés par l'employeur ;
Attendu, selon cette règle, que les frais qu'un salarié justifie avoir exposés pour les besoins de son activité professionnelle et dans l'intérêt de l'employeur, doivent lui être remboursés sans qu'ils puissent être imputés sur la rémunération qui lui est due, à moins qu'il n'ait été contractuellement prévu qu'il en conserverait la charge moyennant le versement d'une somme fixée à l'avance de manière forfaitaire ;
Attendu que pour débouter la salariée de sa demande en remboursement de frais, le conseil de prud'hommes énonce que le contrat stipule que les frais professionnels sont entièrement à la charge de l'intéressée ;
Qu'en statuant ainsi, alors que les contrats litigieux ne pouvaient faire supporter par la salariée les frais engagés par celle-ci pour les besoins de son activité professionnelle, la cour d'appel a violé le principe susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il déboute Mme X... de sa demande de remboursement de frais professionnels, le jugement rendu le 1er juillet 2003, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Brest ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Quimper ;
Condamne la société Eco Logis aux dépens ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin deux mille cinq.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372462cd580146774150e1
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372462cd580146774150e1.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 juin 2005.
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