Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1999, 97-41.270
Mots-clés droit social
Préavis / indemnités de rupture • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Procédure prud'homale
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/06/1999
- Numéro d'affaire
- 97-41.270
Explorer des décisions proches
Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Romain X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Romain X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 12 juin 1991 par le conseil de prud'hommes de Strasbourg (section commerce), au profit : 1 / de la société Au Relais du Bois, société anonyme, dont le siège est ..., 2 / de M.
Claude Z..., pris en ses qualités d'administrateur judiciaire et de commissaire à l'exécution du plan de la société anonyme "Au Relais du Bois", demeurant ..., 3 / de Mme Fabienne A..., prise en sa qualité de représentant des créanciers de la société anonyme "Au Relais du Bois", demeurant ..., défendeurs à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 4 mai 1999, où étaient présents : M.
Gélineau-Larrivet, président, M.
Lanquetin, conseiller rapporteur, MM.
Waquet, Merlin, Le Roux-Cocheril, Finance, Mme Lemoine Jeanjean, conseillers, Mmes Bourgeot, Trassoudaine-Verger, MM.
Soury, Liffran, Besson, Mme Duval-Arnould, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.
Lanquetin, conseiller, les observations de la SCP Célice, Blancpain et Soltner, avocat de M.
X..., de Me Bernard Hémery, avocat de la société Au Relais du Bois, de M.
Z..., ès qualités et de Mme A..., ès qualités, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Attendu que M.
X... engagé en juin 1988 pour faire différents "extra" en tant que serveur par la société Au Relais du Bois, s'est vu proposer un contrat d'apprentissage à compter du 1er septembre 1988 ; qu'il a quitté son emploi le 16 octobre 1988 et a saisi le conseil de prud'hommes en soutenant la nullité du contrat d'apprentissage et en demandant notamment des rappels de salaires pour la période du 1er septembre au 16 octobre 1988 ; Sur le second moyen : Attendu que M.
X... fait grief au jugement attaqué, de l'avoir débouté de sa demande en paiement d'heures supplémentaires, alors, selon le moyen, que le conseil de prud'hommes ne pouvait exclure l'existence d'heures supplémentaires sans rechercher si les heures revendiquées par M.
X... dans son décompte ne correspondaient pas aux horaires d'ouverture du restaurant "Au Relais du Bois", de sorte qu'en statuant comme il l'a fait le conseil de prud'hommes a privé sa décision de toute base légale au regard des articles L. 212-5 et suivants du Code du travail ; Mais attendu que le conseil de prud'hommes qui n'était pas tenu de procéder à la recherche invoquée, a, par une appréciation souveraine des éléments de preuve soumis à son examen par l'une et l'autre des parties, estimé qu'aucune heure supplémentaire n'était due ; que le moyen ne peut être accueilli ; Mais sur le premier moyen : Vu les articles L. 117-14 et R. 117-13 du Code du travail ; Attendu que pour dire que le contrat d'apprentissage de M.
X... était valable et le débouter de ses demandes en paiement d'indemnités de rupture, de rappels de salaires et accessoires de salaire, le conseil de prud'hommes retient qu'il a été convenu entre les parties d'un contrat d'apprentissage à partir du 1er septembre 1988 lequel a été partiellement rempli mais non signé ; que des démarches administratives ont été effectuées, que Mme Y... certifie avoir accompagné l'intéressé dans sa recherche d'emploi et avoir négocié son embauche au restaurant "Le Relais du Bois" en vue d'un contrat d'apprentissage ; que l'intention des parties est aux yeux du conseil clairement établie ; que c'est à la lecture de son premier bulletin de salaire en tant qu'apprenti en septembre 1988 que M.
Belaid s'est aperçu de la différence de rémunération avec celle précédemment perçue en tant que "extra serveur" et qu'il a appris que n'ayant pas signé le contrat d'apprentissage, sa rémunération devait être celle du SMIC hôtelier ; que le conseil considère cette manoeuvre comme abusive ; que par conséquent en ne fréquentant pas les cours au CFA, par son absence au travail à partir du 16 octobre 1988 le demandeur a rompu le contrat d'apprentissage tacitement convenu, bien que non encore signé ; qu'il ne saurait être question dans ces conditions d'accorder au demandeur le bénéfice de ses demandes ; Qu'en statuant ainsi, alors que l'application des dispositions particulières aux apprentis et à leurs employeurs est subordonnée à la conclusion d'un contrat d'apprentissage et à son enregistrement ; que le conseil de prud'hommes, qui a constaté que le contrat d'apprentissage n'avait pas été signé par les parties, ce dont il résultait qu'il n'avait pu valablement être enregistré par l'administration en sorte que le travail effectué à partir du 1er septembre 1988 ne relevait pas de l'apprentissage, a violé les textes susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, mais seulement en ses dispositions ayant rejeté les demandes de M.
X... à titre de rappels de salaire, d'indemnité de congés payés, d'indemnité de préavis et de dommages-intérêts ainsi qu'à la délivrance des fiches de salaire rectifiées pour les mois de septembre et octobre 1988 et du certificat de travail, le jugement rendu le 12 juin 1991, entre les parties, par le conseil de prud'hommes de Strasbourg ; remet, en conséquence, quant à ce, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le conseil de prud'hommes de Saverne ; Laisse à chaque partie la charge respective de ses dépens ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-dix-neuf.