Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-45.038

Arrêt du 15 juin 1995Pourvoi n° 91-45.038

Non publiéContrat de travailProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Saisine prud'homale prudhommes
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société à responsabilité limitée Eras, dont le siège est ... (Alpes-Maritimes), prise en la personne de M. X..., gérant, en cassation d'un jugement rendu le 8 juillet 1991 par le conseil de prud'hommes de Nice (section commerce), au profit de Mme Caroline Y..., demeurant ... de la Fontaine à Nice (Alpes-Maritimes), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 mai 1995, où étaient présents : M. Lecante, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Le Roux-Cocheril, conseiller, Mmes Pams-Tatu, Barberot, conseillers référendaires, M. de Caigny, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Ransac, les conclusions de M. de Caigny, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu, selon le jugement attaqué (Conseil de prud'hommes de Nice, 8 juillet 1991), que par contrat de travail à temps partiel du 26 septembre 1989 la société Eras a engagé, à compter du 22 septembre 1989, Mme Y... en qualité de secrétaire commerciale ;

que la salariée a saisi la juridiction prud'homale d'une demande en paiement d'indemnités et rémunérations afférentes à sa période de travail prétendue, depuis le 22 septembre 1989 jusqu'au 15 décembre 1989 ;

Attendu que pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, la société Eras fait grief au jugement de l'avoir condamnée au paiement de sommes correspondant à la période de travail invoquée par la salariée ;

Mais attendu que la société Eras ayant soutenu que Mme Y..., titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, avait pris l'initiative de cesser son activité dès le 1er octobre 1989, il lui appartenait de produire les pièces de nature à prouver le fait allégué ;

que les juges du fond ont, sans encourir les griefs des moyens, souverainement constaté que cette preuve n'était pas rapportée ;

d'où il suit que les moyens ne peuvent être accueillis ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Eras, envers Mme Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetContrat de travailProcédure prud'homale

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Identifiant source
6137227acd580146773fd7d2

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