Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.601

Arrêt du 15 juin 1989Pourvoi n° 86-43.601

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed X... Y..., demeurant à Tarare (Rhône), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône (section industrie), au profit de la société DECHELETTE MALLEVAL, société anonyme, dont le siège est à Tarare (Rhône), BP 47, ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense :

Vu les articles 604 et 589 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que selon ces textes le pourvoi qui tend à faire censurer la non conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation et ne vise aucun texte qui aurait été violé ou faussement appliqué ;

Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire contenant l'énoncé d'un tel moyen dans le délai prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. El Y..., envers la société Dechelette Malleval, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.

Références

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Identifiant source
613720f9cd580146773eff2b

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