Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.601
Arrêt du 15 juin 1989Pourvoi n° 86-43.601
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Monsieur Mohamed X... Y..., demeurant à Tarare (Rhône), ...,
en cassation d'un jugement rendu le 7 juillet 1986 par le conseil de prud'hommes de Villefranche-sur-Saône (section industrie), au profit de la société DECHELETTE MALLEVAL, société anonyme, dont le siège est à Tarare (Rhône), BP 47, ...,
défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 9 mai 1989, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Waquet, conseiller rapporteur, M. Renard-Payen, conseiller, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Le Cunff, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Waquet, les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la fin de non recevoir soulevée par la défense :
Vu les articles 604 et 589 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que selon ces textes le pourvoi qui tend à faire censurer la non conformité de la décision qu'il attaque aux règles de droit, doit énoncer un moyen de cassation ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation et ne vise aucun texte qui aurait été violé ou faussement appliqué ;
Que cette omission n'a pas été réparée par la production d'un mémoire contenant l'énoncé d'un tel moyen dans le délai prévu par l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;
Condamne M. El Y..., envers la société Dechelette Malleval, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze juin mil neuf cent quatre vingt neuf.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613720f9cd580146773eff2b
