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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 15 juin 1989, 86-43.366

Date
15/06/1989
Chambre
Chambre sociale
Numéro
86-43.366
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Moyen: Attendu que Mlle X. fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 27 mai 1986) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.
  • Solution: Rejet.
  • Portée: Mais attendu qu'après avoir relevé l'existence de deux avertissements les 12 mars et 29 mars 1984 et la réalité de la faute professionnelle commise par Mlle X., la Cour, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 144-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de l'intéressée procédait d'une cause réelle et sérieuse; que le moyen n'est pas fondé.
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Texte de la décision

LA COUR, Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 27 mai 1986) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvant pas retenir des faits anciens, qui n'avaient été jugés incompatibles avec le maintien du contrat de travail, et que les faits relatifs aux plaintes reçues les 27 septembre, 10 octobre et 4 décembre 1984 étaient invérifiables et relevaient de la "pure subjectivité" ; Mais attendu qu'après avoir relevé l'existence de deux avertissements les 12 mars et 29 mars 1984 et la réalité de la faute professionnelle commise par Mlle X..., la Cour, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 144-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de l'intéressée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; que le moyen n'est pas fondé ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
15/06/1989
Numéro d'affaire
86-43.366
Solution
Rejet
Résumé source

LA COUR, Sur le moyen unique : Attendu que Mlle X... fait grief à l'arrêt attaqué (Angers, 27 mai 1986) de l'avoir déboutée de sa demande d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, alors, selon le moyen, que la cour d'appel ne pouvant pas retenir des faits anciens, qui n'avaient été jugés incompatibles avec le maintien du contrat de travail, et que les faits relatifs aux plaintes reçues les 27 septembre, 10 octobre et 4 décembre 1984 étaient invérifiables et relevaient de la "pure subjectivité" ; Mais attendu qu'après avoir relevé l'existence de deux avertissements les 12 mars et 29 mars 1984 et la réalité de la faute professionnelle commise par Mlle X..., la Cour, par une décision motivée, n'a fait qu'user des pouvoirs qu'elle tient de l'article L. 144-14-3 du Code du travail en décidant que le licenciement de l'intéressée procédait d'une cause réelle et sérieuse ; qu…