Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 12-19.118
Arrêt du 15 janvier 2014Pourvoi n° 12-19.118
- Solution
- Renvoi
- Publication
- Publié au Bulletin
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00071
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Il y a lieu en conséquence de renvoyer l'une ou l'autre des parties à saisir la juridiction administrative et de surseoir à statuer sur le pourvoi
- Solution : Renvoi.
- Mesure procédurale : Renvoi.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Vu la loi des 16 -24 août 1790 et le décret du 16 fructidor an III, ensemble le principe fondamental de libre exercice d'une activité professionnelle et l'article R. 242-65 du code rural ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 28 mars 2012), que Mme X... a été engagée en qualité de vétérinaire salariée à compter du 23 août 2004 par Mme Y..., d'abord par contrats à durée déterminée puis par contrat à durée indéterminée ; que son contrat comportait une clause de non-concurrence ne prévoyant pas de contrepartie pécuniaire ; qu'ayant donné sa démission, puis quelques mois plus tard ouvert sa propre clinique vétérinaire, elle a été condamnée par les juridictions ordinales à une suspension d'activité de douze mois ; qu'elle a saisi la juridiction prud'homale pour faire juger que la clause de non-concurrence était nulle ; que la cour d'appel a retenu que la clause de non-concurrence était strictement conforme aux dispositions de l'article R. 242-65 du code rural relatives à la profession de vétérinaire interdisant à Mme X..., pendant deux ans après la rupture de la relation de travail, d'exercer son activité de vétérinaire dans un périmètre de 25 kilomètres du cabinet de son ancien employeur ;
Attendu que l'examen du pourvoi, qui soutient qu'une clause de non-concurrence n'est licite que si elle comporte une contrepartie financière et qu'il en résulte qu'aucune disposition réglementaire ne saurait autoriser valablement un employeur à imposer une obligation de non-concurrence à un salarié sans prévoir le versement d'une contrepartie financière, nécessite que soit posée la question de l'appréciation de la légalité du texte réglementaire susvisé, laquelle soulève une difficulté sérieuse ;
PAR CES MOTIFS :
Renvoie l'une ou l'autre des parties à saisir la juridiction administrative aux fins d'appréciation de la légalité de l'article R. 242-65 du code rural ;
Sursoit à statuer sur le pourvoi jusqu'à la décision qui sera rendue par la juridiction administrative sur la requête de l'une ou l'autre des parties ;
Réserve les dépens ;
Dit n'y avoir lieu à statuer sur les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille quatorze.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Thèmes repérés dans le texte
Identifiants documentaires
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2014:SO00071
- Identifiant source
- 6079c3d39ba5988459c573dd
