Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 11-61.181
Arrêt du 15 janvier 2013Pourvoi n° 11-61.181
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00053
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Attendu que, sans encourir les griefs des moyens, le tribunal, dont la décision est motivée, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la désignation était frauduleuse; que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Mise à pied faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
11 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur les quatre moyens, réunis :
Attendu que l'union départementale des syndicats CFTC de la Sarthe fait grief au jugement attaqué (tribunal d'instance du Mans, 10 octobre 2011) d'annuler la désignation de M. X... en qualité de représentant de la section syndicale au sein de la société Arjowiggins Le Bourray à laquelle l'union départementale des syndicats CFTC de la Sarthe a procédé le 12 mai 2011 alors, selon le moyen :
1°/ que le tribunal ne pouvait retenir que l'intéressé cherchait à se protéger d'une sanction disciplinaire de mise à pied dès lors que l'employeur ayant décidé de reprendre la procédure qui avait été engagée lors de l'audience du 12 mai 2011 et que, par suite, aucune sanction n'avait été prononcée à la date à laquelle la désignation avait été faîte ;
2°/ que l'intéressé ne pouvait être regardé comme cherchant à prévenir une mise à pied disciplinaire dès lors que les faits qui lui étaient reprochés étaient prescrits et que la procédure disciplinaire était irrégulière ;
3°/ qu'au vu de l'évolution des relations sociales dans son entreprise, M. X... a voulu assurer une possibilité de défense de l'ensemble de ses collègues de travail, le syndicat CFTC ayant mandaté un salarié pour conclure un accord de réduction du temps de travail ;
4°/ que les dispositions du code du travail font obstacle à ce que soient sanctionnés des faits survenus plus de deux mois après que l'employeur en ait eu connaissance ;
Mais attendu que, sans encourir les griefs des moyens, le tribunal, dont la décision est motivée, a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation que la désignation était frauduleuse ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille treize.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- ECLI
- ECLI:FR:CCASS:2013:SO00053
- Identifiant source
- 61372866cd58014677430e35
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372866cd58014677430e35.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 janvier 2013.
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