Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 01-40.542

Arrêt du 15 janvier 2003Pourvoi n° 01-40.542

Non publiéLicenciementFaute grave
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le chef du dispositif du jugement attaqué condamnant le salarié à payer à l'employeur une somme de 72 450 francs, l'arrêt rendu le 20 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris.
  • Portée: Attendu que M. X., engagé le 1er juillet 1981 par l'APEC en qualité de chef-comptable, a été licencié le 19 juin 1998 pour faute grave; qu'il a saisi la juridiction prud'homale; que l'employeur a formé une demande reconventionnelle.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1981 par l'APEC en qualité de chef-comptable, a été licencié le 19 juin 1998 pour faute grave ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale ; que l'employeur a formé une demande reconventionnelle ;

Sur le moyen unique du pourvoi principal formé par l'employeur, tel qu'annexé au présent arrêt :

Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le moyen unique du pourvoi formé par le salarié :

Vu l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que l'arrêt attaqué a confirmé le jugement prud'homal en ce qu'il a condamné le salarié à payer à l'employeur la somme de 72 450 francs à titre de prêt après avoir constaté qu'il restait dû un solde de 56 700 francs ;

Quil existe ainsi une contradiction entre les motifs et le dispositif de l'arrêt, en quoi, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;

Et attendu qu'en application de l'article 627, alinéa 2, du nouveau Code de procédure civile , la Cour de Cassation est en mesure, en cassant sans renvoi de mettre fin au litige par application de la règle de droit appropriée ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a confirmé le chef du dispositif du jugement attaqué condamnant le salarié à payer à l'employeur une somme de 72 450 francs, l'arrêt rendu le 20 novembre 2000, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ;

Dit n'y avoir lieu à renvoi ;

Condamne M. X... à payer à l'APEC la somme de 8 643,86 euros ;

Condamne l'APEC aux dépens et, selon l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, la condamne à payer à M. X... la somme de 2 200 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille trois.

Références

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationLicenciementFaute grave

Identifiants et source

Identifiant source
61372681cd58014677426177

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372681cd58014677426177.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 janvier 2003.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.