Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 00-60.414

Arrêt du 15 janvier 2002Pourvoi n° 00-60.414

Non publiéDélégué syndicalSyndicat / organisation syndicale
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Rejet
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que le tribunal d'instance, après avoir relevé que la nomination de M. X. en tant que délégué syndical par l'union départementale des syndicats des Alpes- Maritimes était antérieure à celle de Mlle Y. et que la fusion des associations Casip et Cojasor n'avait pas mis fin au mandat représentatif de l'intéressé qui avait été transféré auprès du nouvel employeur en a justement déduit, compte tenu de l'effectif et de l'absence de demande tendant à la reconnaissance d'établissements distincts justifiant la mise en place de plusieurs délégués syndicaux pour la même organisation.
  • Réponse: Attendu que le tribunal d'instance, après avoir relevé que la nomination de M. X. en tant que délégué syndical par l'union départementale des syndicats des Alpes- Maritimes était antérieure à celle de Mlle Y. et que la fusion des associations Casip et Cojasor n'avait pas mis fin au mandat représentatif de l'intéressé qui avait été transféré auprès du nouvel employeur en a justement déduit, compte tenu de l'effectif et de l'absence de demande tendant à la reconnaissance d'établissements distincts justifiant la mise en place de plusieurs délégués syndicaux pour la même organisation.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par :

1 / Mme Nadia Y..., demeurant ...,

2 / l'union Départementale des Syndicats CGT-FO de Savoie, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 3 novembre 2000 par le tribunal d'instance de Paris 20ème, au profit de l'association Fondation Casip-Cojasor, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 14 novembre 2001, où étaient présents : M. Boubli, conseiller le plus ancien, faisant fonctions de président, M. Coeuret, conseiller rapporteur, M. Bouret, conseiller, M. Richard de la Tour, Mme Andrich, conseillers référendaires, M. Duplat, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Coeuret, conseiller, les conclusions de M. Duplat, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique au mémoire tel qu'annexé au présent arrêt :

Attendu que par requête en date du 13 septembre 2000, la fondation Casip-Cojasor a saisi le tribunal d'instance aux fins d'annulation de la désignation de Mme Nadia Y... en tant que déléguée syndicale CGT-FO au sein de la fondation au motif qu'il existe déjà un délégué syndical CGT-FO en la personne de M. Claude X... désigné le 18 juillet 1985 au sein du Cojasor et dont le mandat a été transféré auprès de la fondation Casip-Cojasor après la fusion intervenue à compter du 1er janvier 2000 ;

Attendu que pour les griefs énoncés au moyen annexé, l'Union départementale des syndicats CGT-FO de la Savoie et Mlle Nadia Y... font grief au jugement attaqué (tribunal d'instance de Paris 20e, 3 novembre 2000) d'avoir fait droit à la demande de la fondation Casip-Cojasor ;

Mais attendu que le tribunal d'instance, après avoir relevé que la nomination de M. X... en tant que délégué syndical par l'union départementale des syndicats des Alpes- Maritimes était antérieure à celle de Mlle Y... et que la fusion des associations Casip et Cojasor n'avait pas mis fin au mandat représentatif de l'intéressé qui avait été transféré auprès du nouvel employeur en a justement déduit, compte tenu de l'effectif et de l'absence de demande tendant à la reconnaissance d'établissements distincts justifiant la mise en place de plusieurs délégués syndicaux pour la même organisation, que le syndicat CGT-FO ne pouvait prétendre à la désignation d'un délégué syndical supplémentaire ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze janvier deux mille deux.

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Identifiants et source

Identifiant source
61372408cd58014677411648

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372408cd58014677411648.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 janvier 2002.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.