Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 91-44.206

Arrêt du 15 février 1995Pourvoi n° 91-44.206

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureCongés payésAccord collectif / convention collective
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens.

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par l'association Les Papillons Blancs, dont le siège est ... (Nord), en cassation d'un arrêt rendu le 27 juin 1991 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de Mme Francine X..., demeurant ... (Nord), défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 4 janvier 1995, où étaient présents : M. Kuhnmunch, président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Ferrieu, Monboisse, Mme Ridé, MM. Merlin, Desjardins, conseillers, Mlle Sant, M. Boinot, conseillers référendaires, M. Kessous, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les observations de la SCP Lyon-Caen, Fabiani et Thiriez, avocat de l'association Les Papillons Blancs, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de Mme X..., les conclusions de M. Kessous, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Vu l'annexe 10 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966, et l'avenant n 145 du 27 novembre 1981 ayant institué cette annexe 10 ;

Attendu que, pour condamner l'association Les Papillons Blancs à payer à Mme X... une somme à titre d'indemnité compensatrice de congés payés trimestriels supplémentaires, la cour d'appel retient que l'annexe 10 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées ne contient aucune prescription exprimant une dérogation générale au statut des salariés tel qu'il est déterminé par l'accord collectif du 15 mars 1966 mais comporte seulement des dispositions particulières pour certaines situations ou fonctions existant dans les établissements recevant des handicapés adultes, dont aucune ne concerne la salariée et que l'annexe 2, qui est un des éléments constitutifs de la convention collective pour tous les établissements et services recevant des personnes inadaptées et handicapées mineures ou majeures énonce expressément en son article 6 que les agents appartenant à certaines catégories énumérées dont fait partie la salariée ont droit à trois jours consécutifs de congés "au cours de chacun des trois trimestres qui ne comprennent pas de congés annuels" ;

Attendu, cependant, que par l'avenant n 145 relatif à l'application de l'annexe 10 à la convention collective applicable, les parties signataires ont convenu d'accorder aux personnels des établissements visés par cette annexe des jours de congé supplémentaires ;

qu'en prévoyant de tels congés par un accord distinct, et peu important que ledit accord n'ait pu prendre effet en raison du défaut d'agrément ministériel, ces parties ont entendu par là même écarter les intéressés du bénéfice des dispositions relatives aux congés trimestriels contenus par d'autres annexes à ladite convention ;

D'où il suit qu'en statuant comme elle l'a fait, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 27 juin 1991, entre les parties, par la cour d'appel de Douai ;

remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens ;

Condamne Mme X..., envers l'association Les Papillons Blancs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres de la cour d'appel de Douai, en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre-vingt-quinze.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureCongés payésAccord collectif / convention collective

Identifiants et source

Identifiant source
61372266cd580146773fca48

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372266cd580146773fca48.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 février 1995.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.