Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2021, 20-17.706
Mots-clés droit social
Requalification • Salaire / rémunération • Discrimination syndicale • Accord collectif / convention collective • Heures de délégation
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/12/2021
- Numéro d'affaire
- 20-17.706
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2021:SO11071
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Résumé
SOC. CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen fai…
Texte de la décision
SOC.
CDS COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2021 Rejet non spécialement motivé Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11071 F Pourvoi n° J 20-17.706 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 15 DÉCEMBRE 2021 Mme [F] [R], domiciliée [Adresse 2], a formé le pourvoi n° J 20-17.706 contre l'arrêt rendu le 30 avril 2020 par la cour d'appel de Nouméa (chambre sociale), dans le litige l'opposant à la société Banque calédonienne d'investissement, dont le siège est [Adresse 1], défenderesse à la cassation.
Le dossier a été communiqué au procureur général.
Sur le rapport de Mme Gilibert, conseiller, les observations écrites de la SCP Ghestin, avocat de Mme [R], de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société Banque calédonienne d'investissement, après débats en l'audience publique du 3 novembre 2021 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Gilibert, conseiller rapporteur, M.
Pion, conseiller, Mme Molina, avocat général référendaire, et Mme Lavigne, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.
Le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.
En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.
EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille vingt et un.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour Mme [R] Il est fait grief à la cour d'appel de Nouméa d'AVOIR débouté Mme [R] de sa demande en requalification professionnelle, au coefficient de base 395, par voie de conséquence, de sa demande indemnitaire et par conséquence encore, de sa demande tendant à sanctionner la discrimination syndicale intervenue, avec toutes les conséquences salariales et indemnitaires en résultant ; 1/ ALORS QUE lorsqu'il est saisi d'une contestation sur la qualification d'un salarié, le juge doit se prononcer au vu des fonctions réellement exercées, qu'il doit comparer aux catégories d'emplois figurant dans la grille de la convention collective dont relève l'employeur ; qu'en l'espèce, appelée à se prononcer sur la qualification de Mme [R], la cour d'appel devait se déterminer concrètement en considération de ses activités réellement exercées appréciées au regard de la convention collective du personnel des banques en Nouvelle-Calédonie du 23 septembre 1983 ; que par des motifs propres et nonobstant ses constatations relatives au coefficient de base et aux activités de la salariée, la cour d'appel a justifié le maintien du coefficient de base 365 jusqu'en décembre 2009, par la circonstance que Mme [R] ne disposait pas d'une « expérience réussie de la fonction de chargée de clientèle ou d'une fonction similaire » ainsi que la banque l'avait exigé dans une fiche de poste de « chargé de clientèle » accompagnant une offre d'emploi ; qu'en se déterminant de la sorte, non pas au regard de la convention collective mais au regard des énonciations d'une fiche de poste propre à la banque, la cour d'appel a violé les articles Lp 121-1 à Lp 121-3, Lp 334-29 et Lp 334-33 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, ensemble les articles 7 al. 3 et 22 de la convention collective du travail du personnel des banques en Nouvelle-Calédonie du 23 septembre 1983; 2/ ALORS QUE la classification d'un travailleur doit être appréciée en considération des fonctions effectivement remplies dans l'entreprise et des dispositions de la collective à laquelle son activité la rattache ; qu'aux termes de la convention collective du personnel des banques en Nouvelle- Calédonie du 23 septembre 1983, relèvent de la catégorie des gradés, classe II sans commandement au coefficient de base 395, les agents désignés parmi les titulaires du coefficient 365 faisant preuve d'une compétence bancaire technique, administrative ou commerciale telle, qu'ils soient investis en permanence d'une part de responsabilité dans la conduite de leur travail ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt que selon des fiches de poste interne à la banque, un « attaché de clientèle » assure l'ouverture de comptes de particuliers, le montage de simples prêts, le renouvellement des autorisations de découvert, la réception de clients pour signature de contrats et la délivrance de renseignements, ainsi que autres travaux ponctuels (classement, renfort au guichet, etc.) et un « chargé de clientèle » assure la gestion et suivi d'un portefeuille de clients particuliers et professionnels, la vente de produits bancaires, des études de besoin de financement et de suivi du risque, l'analyse de dossiers de crédit, des opérations de guichet et toutes tâches liées au service de la clientèle, que Mme [R] a été nommée « attachée de clientèle » en août 2002 puis « chargée de clientèle » (autrement dénommée « conseiller de clientèle) en octobre 2004, cependant que lui avaient d'ores et déjà été confiés, depuis janvier 2003, le « suivi et gestion d'un portefeuille de 650 clients » et est passée d'un coefficient de base 320 à 345 en avril 2003 et de 345 à 365 en janvier 2004, lequel coefficient 365 lui a été maintenu jusqu'en 2010 ; qu'ayant procédé à ces constatations, la cour d'appel devait rechercher si, à tout le moins à compter d' octobre 2004, la salariée qui disposait alors du coefficient de base 365, faisait preuve d'une compétence bancaire technique, administrative ou commerciale, telle qu'elle se trouvait investie en permanence d'une part de responsabilité suffisante dans la conduite de son travail pour justifier l'attribution du coefficient de base 395 ; qu'en s'abstenant de procéder à cette recherche avant de rejeter la demande de requalification, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles Lp 121-1 à Lp 121-3, Lp 334-29 et Lp 334-33 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, ensemble les articles 7 al. 3 et 22 de la convention collective du travail susvisée ; 3/ ALORS QUE dans son mémoire ampliatif d'appel, Mme [R] avait fait valoir qu' elle s'était vue confier non seulement en début d'année 2003 un portefeuille d'environ 600 clients mais encore, en juin 2004, un portefeuille de 200 clients supplémentaires, ainsi que cela résultait d'un aveu de l'employeur dans ses conclusions du 13 août 2015, de sorte que, dès avant sa nomination comme chargée/conseiller de clientèle en octobre 2004, elle faisait preuve d'une compétence bancaire avec une autonomie de nature à justifier le coefficient de base 395 (cf. mémoire ampliatif d'appel, p. 16 in fine et p. 17 paragraphe 1) ; qu' en omettant de répondre à ces écritures, après avoir admis le conseil de la banque à développer à l'audience des débats les écritures prises par celle-ci en première instance, la cour d'appel a violé l'article 454 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; 4/ ALORS QUE dans son mémoire ampliatif d'appel, Mme [R], avait fait valoir, outre son coefficient 365, qu'elle avait preuve d'une compétence bancaire technique, administrative ou commerciale telle, qu'elle avait été investie en permanence d'une part de responsabilité dans la conduite de l'ensemble de son travail ; qu'elle avait soutenu à cet effet, avoir disposé de pouvoirs discrétionnaires autonome de nature à engager la responsabilité contractuelle de la banque ainsi que cela résultait de la note interne n° 20/2005 (cf. mémoire ampliatif d'appel p, 17), avoir pu sans en référer à son supérieur hiérarchique dénoncer une relation commerciale (cf. mémoire ampliatif d'appel, p. 18), signer un contrat de prêt immobilier d'un montant de 21.770.000 FCFP (cf.mémoire ampliatif d'appel, p. 18), procéder à des renouvellements d'hypothèques conventionnelles (cf. mémoire ampliatif d'appel, p. 18), procéder à des offres de découvert (cf.mémoire ampliatif d'appel, p. 19), gérer les anomalies bancaires (cf. mémoire ampliatif d'appel, p. 23), vendre des produits d'épargne en assurant des fonctions de conseil (cf. mémoire ampliatif d'appel, p. 23) ; qu'avaient été offerts en preuve, une note interne n° 20/2005 à l'attention de l'agence de [Localité 3] établissant que les chargés de clientèle disposaient de pouvoirs décisionnaires autonomes en autorisant ou non le passage d'opérations financières (cf. pièce n° 36) et de nombreuses pièces témoignant de l'exercice de ces responsabilité autonomes (cf. pièces 38, 39, 40, 41, 42, 43, 44,46, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 58, 59, 60 ) ; qu'en s'abstenant de répondre à ces écritures relative au degré d'autonomie dont avait disposée la salariée, la cour d'appel a violé l'article 454 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; 5/ ALORS QUE dans son mémoire ampliatif d'appel, Mme [R] avait également fait valoir que dans ses conclusions de première instance, la banque avait tenté de justifier son refus d'attribution du coefficient de base 395 « surtout » par le fait que Mme [R] n'aurait pas été, « en permanence, investie de responsabilités dans la conduite de son travail », cependant que contrairement à ce reproche afférent à l'exercice de ses heures de délégation syndicale, Mme [R] n'avait cessé d'être investie dans ses fonctions et qu'au demeurant le jugement avait décidé que la banque avait commis une faute en s'abstenant de prendre en compte les heures de délégation syndicale de Mme [R] dans l'octroi de ses objectifs annuels (cf. mémoire ampliatif pour Mme [R], p. 32) ; que ce moyen était péremptoires dès lors qu'aux termes des dispositions de la convention collective dont l'application était demandée, le coefficient de base 395 devait être attribué aux agents désignés parmi les titulaires du coefficient 365 faisant preuve d'une compétence technique, administrative ou commerciale, telle qu'ils soient investis en permanence d'une part de responsabilité dans la conduite de leur travail et que la banque s'était désistée de son appel ; qu'en s'abstenant de répondre à ces écritures, la cour d'appel a violé l'article 454 du code de procédure civile de la Nouvelle-Calédonie ; 6/ ALORS SUBSIDIAIREMENT QUE nonobstant ses constatations dont il résultait que son coefficient ensemble les fonctions réellement exercées par Mme [R] à compter d'octobre 2004 comparées à la grille de la convention collective lui permettaient de bénéficier, dès lors, du coefficient de base 395, la cour d'appel a motivé le bien fondé du maintien du coefficient de base 365 par le fait que Mme [R] ne se serait pas soumise à une mobilité dans une autre agence bancaire ; qu'en ajoutant ainsi, par adoption des motifs du jugement aux dispositions de la convention collective, une condition relative à la mobilité qu'elle ne prévoyait pas, la cour d'appel a violé les articles Lp 334-29 et Lp 334-33 du code du travail de la Nouvelle-Calédonie, ensemble les articles 7 al. 3 et 22 de la convention collective du travail du personnel des banques en Nouvelle-Calédonie du 23 septembre 1983 ; 7/ ALORS QUE nonobstant ses constatations dont il résultait que son coefficient ensemble les fonctions réellement exercées par Mme [R] à compter d'octobre 2004 comparées à la grille de la convention collective lui permettaient de bénéficier, dès lors, du coefficient de base 395, la cour d'appel a motivé, encore, le bien fondé du maintien du coefficient de base 365 par le fait que le non accès de Mme [R] au coefficient de base 395, avait été compensé par l'oct…