Cour de cassation, Chambre sociale, 15 décembre 2016, 15-28.269
Mots-clés droit social
Contrat de travail • CDD / intérim • Salaire / rémunération • Primes / variable • Obligation de sécurité • Syndicat / organisation syndicale • AGS / liquidation judiciaire
Textes cités
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Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/12/2016
- Numéro d'affaire
- 15-28.269
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2016:SO11114
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Résumé
SOC. CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien fa…
Texte de la décision
SOC.
CH.B COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 15 décembre 2016 Rejet non spécialement motivé Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Décision n° 11114 F Pourvois n° N 15-28.269 R 15-28.272 S 15-28.273 W 15-28.277 X 15-28.278 A 15-28.281 E 15-28.285 H 15-28.287 et J 15-28.289 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Statuant sur les pourvois n° N 15-28.269, R 15-28.272, S 15-28.273, W 15-28.277, X 15-28.278, A 15-28.281, E 15-28.285, H 15-28.287 et J 15-28.289 formés par : 1°/ M. [B] [N], domicilié [Adresse 13], 2°/ M. [P] [J] [O], domicilié [Adresse 6], 3°/ M. [C] [H], domicilié [Adresse 4], 4°/ M. [M] [T], domicilié [Adresse 15], 5°/ M. [X] [S], domicilié [Adresse 1], 6°/ Mme [F] [Q], veuve [A], domiciliée [Adresse 14], 7°/ M. [R] [K], domicilié [Adresse 5], 8°/ M. [V] [W], domicilié [Adresse 11], 9°/ M. [G] [U], domicilié [Adresse 7], contre neuf arrêts rendus le 9 octobre 2015 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (18e chambre B) dans les litiges les opposant respectivement : 1°/ à la Société moderne de transbordements (Somotrans), dont le siège est [Adresse 8], prise en la personne de M. [D] [Z], liquidateur, domicilié [Adresse 3], 2°/ à la société Union phocéenne d'acconage (UPA), société anonyme, dont le siège est [Adresse 16], prise en la personne de M. [E] [Y], mandataire liquidateur, domicilié [Adresse 10], 3°/ à la société Industrielle de trafic maritime (Intramar), société anonyme, dont le siège est [Adresse 2], 4°/ à la Société coopérative de manutention (Socoma), dont le siège est [Adresse 9], 5°/ au CGEA de Marseille, dont le siège est [Adresse 12], Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, M.
Rinuy, conseiller rapporteur, M.
Ricour, conseiller, Mme Hotte, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat de MM. [N], [O], [H], [T], [S], [K], [W] et [U] et de Mme [A], de la SCP Célice, Soltner, Texidor et Périer, avocat de M. [Z], ès qualités, de la SCP Foussard et Froger, avocat des sociétés Intramar et Socoma, de la SCP Spinosi et Sureau, avocat du CGEA de Marseille ; Sur le rapport de M.
Rinuy, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Donne acte à M. [N], Mme [A] et M. [U] de leurs désistements de pourvois au profit de la société Intramar ; Donne acte à MM. [H], [T], [S] et [K] de leurs désistements de pourvois au profit des sociétés Intramar et Socoma ; Donne acte à M. [W] de son désistement de pourvoi au profit de la société Socoma ; Vu leur connexité, joint les pourvois n° N 15-28.269, R 15-28.272, S 15-28.273, W 15-28.277, X 15-28.278, A 15-28.281, E 15-28.285, H 15-28.287 et J 15-28.289 ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen commun et identique de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre des décisions attaquées, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE les pourvois ; Condamne MM. [N], [O], [H], [T], [S], [K], [W], [U] et Mme [A] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze décembre deux mille seize.MOYEN ANNEXE à la présente décision.
Moyen commun et identique produit par la SCP Sevaux et Mathonnet, avocat aux Conseils, pour MM. [N], [O], [H], [T], [S], [K], [W], [U] et Mme [A].
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir débouté les exposants de leurs demandes tendant à la réparation de leur préjudice d'anxiété et à la réparation du préjudice que leur avait causé le manquement de leurs employeurs à leur obligation de sécurité de résultat ; Aux motifs que, sur le fond, [le demandeur], se prévalant du fait qu'il a été admis au régime de l'ACAATA, invoque une impasse probatoire devant conduire selon lui et par analogie avec la jurisprudence de la Cour de cassation sur la contamination transfusionnelle, à faire peser la charge de la preuve sur les sociétés en cause, tant de leur absence de la qualité d'employeur que du fait qu'il a été exposé à l'amiante par leur fait ; que, à titre liminaire, il sera rappelé que si le site du port de [Localité 1] est inscrit sur la liste des ports permettant aux dockers de bénéficier de l'allocation anticipée des salariés de l'amiante, liste fixée par arrêté du 7 juillet 2000, modifié, aucune des sociétés contre laquelle les demandes sont dirigées ne figure sur la liste des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante et qu'en conséquence, [le demandeur] ne peut prétendre bénéficier de l'ACAATA au titre de son activité supposée au bénéfice de l'une ou l'autre d'entre elles ; que, par ailleurs, il doit être relevé qu'il : - ne conteste pas avoir reçu en contrepartie de son activité de docker auprès de chacune des sociétés pour lesquelles il dit avoir travaillé des bulletins de salaire qu'il lui appartenait de conserver ; - ne produit aucun élément de nature à établir que la manutention de l'amiante a constitué une part significative de l'activité de ces sociétés au cours de la période pendant laquelle il a été employé sur le port de laquelle on pourrait déduire qu'il a été nécessairement exposé à l'amiante par leur fait, étant observé que si, comme vu supra, l'intégralité du site du port est concernée par le classement ACAATA et que quatre-vingts acconiers exerçaient une activité sur ce site entre 1957 et 1993 (cf. attestation établie le 15 juin 2010 par le syndicat des entrepreneurs de manutention portuaire), il n'a fait le choix d'agir que contre [certaines] d'entre-elles (alors même que cinq sont visées dans la lettre du directeur du Port du 21 décembre 1999 dont il se prévaut, d'ailleurs rédigée en termes hypothétiques, et d'autres encore dans les attestations qu'il produit), admettant ainsi que le seul fait pour une entreprise de manutention d'avoir exercé une activité dans un port classé au cours de la période de classement ne suffit pas à établir qu'elle a nécessairement exposé ses salariés à l'inhalation de fibres ou de poussières d'amiante ; que, en conséquence, il appartient [au demandeur] de justifier tout à la fois de l'existence d'une relation de travail avec les sociétés de manutention portuaire attraites dans la cause et du fait qu'il a été exposé à l'amiante par leur fait ; [ ... ] que, sur les préjudices allégués, l'obligation de sécurité de résultat qui pèse sur l'employeur n'exclut pas toute cause d'exonération de responsabilité ; qu'elle n'est donc pas contraire aux dispositions du droit communautaire, du droit constitutionnel et au principe de la séparation des pouvoirs ; qu'il doit être rappelé qu'aucune des sociétés contre laquelle les demandes sont dirigées ne figure sur la liste des établissements mentionnés à l'article 41 de la loi n° 98-1194 du 23 décembre 1998 susceptibles d'ouvrir droit à l'allocation de cessation anticipée d'activité des travailleurs de l'amiante, qu'elles ne sont ni des établissements de fabrication, flocage et calorifugeage à l'amiante, ni des établissements de construction et de réparation navales et qu'elles ne fabriquaient ni ne traitaient l'amiante ou des matériaux contenant de l'amiante et ne peuvent en conséquence être considérées comme des entreprises utilisatrices d'amiante ; [ ... ] que [le demandeur] qui invoque par ailleurs l'existence d'une prime de salissure accordée au titre de la manipulation de l'amiante ne justifie nullement avoir perçu cette prime des sociétés concernées, prime qui en tout état de cause correspondait à la manipulation de très nombreux produits non différenciés ; qu'en l'espèce, il produit essentiellement pour preuve de son exposition fautive à l'amiante par ces sociétés, outre les attestations précitées dont les termes imprécis ne permettent pas de déterminer que ces sociétés l'ont réellement exposé à l'amiante, ni quels auraient été la durée et le caractère de l'exposition alléguée ; - la lettre du directeur général du port de [Localité 1] au Ministère de l'Equipement, des transports et du logement, datée du 21 décembre 1999, et la fiche annexe relative à l'activité de chargement ou déchargement d'amiante entre 1966 et 1993, mentionnant notamment : « (. ..) Entreprises concernées : L'ancienneté des périodes concernées ne permet pas de déterminer les acconiers ayant participé à ces opérations, nombre de professionnels pouvant intervenir sans qu'aucun soit spécialisé dans ce type de trafic.
Par ailleurs, le paysage de la manutention a notablement évolué et certaines entreprises ont disparu de notre environnement ou fusionné avec d'autres.
Après consultation des archives du Port, une liste non exhaustive des entreprises ayant pu opérer des trafics d'amiante a été établi : - Société Industrielle de Trafic Maritime (INTRAMAR) - Union Phocéenne d'Acconage (Upa) - Société Moderne de Transbordements (SOMOTRANS) Société MANUCAR Établissements MAJFFREDY- Société CARFOS.
Nombre de dockers concernés encore en activité : Les personnels exécutant les manutentions travaillent aussi bien à bord des navires qu'à l'air libre et les marchandises sont conditionnées sous des formes variables.
Vu la multiplicité des chantiers et le caractère intermittent et journalier du personnel affecté, il n'est pas possible d'établir avec certitude quels ouvriers (intermittents, complémentaires, permanents) ont été exposés au produit en cause, avec quelle fréquence et pendant quelle durée (...) », étant observé que les tableaux relatifs aux modes de conditionnent indiquent : « vrac » en 1973 et 1974, « autres conditionnements » de 1966 à 1990" et « conteneurs » à partir de 1991, - les attestations de Madame [L], assurant avoir été informée, en tant que taxatrice intérimaire employée par la société Somotrans, du 21/01/1980 au 11/03/1981, que cette société « manipulait de l'amiante en grande quantité », que ce produit était « bien entendu déchargé par les dockers » et qu'il arrivait « soit en sac, soit en vrac dans une poussière quasi-permanente », et de Monsieur [I] déclarant, en qualité d'ancien chef d'équipe et contremaître au service des sociétés Intramar et Somotrans, de 1956 à 1988 (sans autre précision sur ses périodes d'emploi au sein de cette dernière société), qu'il inhalait des poussières d'amiante lors des opérations de déchargement d'amiante en vrac ou en sacs (de jute ou en papier), sans protection particulière, comme les dockers qu'il dirigeait, du fait que ces sacs se déchiraient et que la poussière était ensuite balayée pour être mise en benne, étant observé qu'aucun de ces témoins ne mentionne le nom [du demandeur] ni celui de la société Upa et que la société Somotrans conteste que Madame [L] ait pu voir depuis son poste les faits qu'elle allègue, exposant, en produisant le procès-verbal du CE du 12 avril 1996, que jusqu'à cette date, les bureaux dédiés à la facturation ne se trouvaient pas sur les quais ; que le jugement sera donc confirmé en ce qu'il n'a pas retenu la responsabilité de la société Socoma et infi…