Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 86-43.146

Arrêt du 15 décembre 1988Pourvoi n° 86-43.146

Non publiéPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que pour limiter à deux mois de salaire le montant de l'indemnité accordée à Mme Y. à ce titre, l'arrêt attaqué a énoncé qu'elle ne revendiquait pas la qualité de cadre qui lui était contestée.
  • Solution: CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen.
  • Portée: Qu'en statuant ainsi, alors qu'en saisissant la section de l'encadrement de la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, puis en maintenant cette même réclamation.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

9 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Madame Monique Y..., demeurant à Paris (10e), ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 24 avril 1986 par la cour d'appel de Versailles (5e chambre sociale), au profit de la société NIXDORF COMPUTER, dont le siège social est à Neuilly-sur-Seine (Hauts-de-Seine), ...,

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 novembre 1988, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Zakine, conseiller rapporteur, MM. Le Gall, Goudet, Combes, Benhamou, Hanne, conseillers, M. X..., Mmes Beraudo, Pams-Tatu, conseillers référendaires, M. Gauthier, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Zakine, les observations de Me Delvolvé, avocat de Mme Y..., de Me Boullez, avocat de la société

Nixdorf Computer, les conclusions de M. Gauthier, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique, pris en sa première branche :

Vu l'article 4 du nouveau Code de procédure civile ; Attendu que Mme Y..., entrée au service de la société Nixdorf Computer le 17 janvier 1972 en qualité d'analyste, a accédé, après avoir fait l'objet de différentes promotions, aux fonctions de chef de projet-coefficient 335 le 19 septembre 1980, puis d'ingénieur conseil le 15 mars 1982 ; que n'ayant pas accepté celles d'ingénieur commercial qui lui avaient été proposées le 16 février 1983, cette salariée a alors été invitée par la société à revenir occuper l'emploi de chef de projet, qui avait été le sien avant sa nomination comme ingénieur conseil ; qu'ayant refusé cette affectation, elle a été licenciée le 7 avril 1983 ; qu'estimant que la mesure que la société avait voulu lui imposer équivalait à une modification substantielle de son contrat de travail, Mme Y... a saisi la juridiction prud'homale d'une demande tendant à la condamnation de son employeur à lui payer différentes sommes dont une à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; Attendu que pour limiter à deux mois de salaire le montant de l'indemnité accordée à Mme Y... à ce titre, l'arrêt attaqué a énoncé qu'elle ne revendiquait pas la qualité de cadre qui lui était contestée ;

Qu'en statuant ainsi, alors qu'en saisissant la section de l'encadrement de la juridiction prud'homale d'une demande d'indemnité compensatrice de préavis égale à trois mois de salaire, puis en maintenant cette même réclamation dans ses conclusions d'appel, Mme Y... avait pendant tout le cours de la procédure, ainsi fait valoir que c'était en qualité de cadre qu'elle agissait, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 avril 1986, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Rouen ;

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Éléments reliés à la décision

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Thèmes déterminants

Non publiéCassationPréavis / indemnités de ruptureContrat de travailSalaire / rémunération

Identifiants et source

Identifiant source
613720bdcd580146773edfd0

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613720bdcd580146773edfd0.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 décembre 1988.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.