Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 14-60.686

Arrêt du 15 avril 2015Pourvoi n° 14-60.686

Non publiéLicenciementSyndicat / organisation syndicale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00826

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :

Attendu, selon le jugement attaqué (tribunal d'instance de Versailles, 17 juin 2014), que le Syndicat des commerces et services a désigné le 17 avril 2014 M. X... en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société Sud service ; que la société a saisi le tribunal d'instance d'une demande d'annulation de cette désignation, en arguant de son caractère frauduleux ;

Attendu que le salarié et le syndicat font grief au jugement d'annuler cette désignation ;

Mais attendu que le tribunal d'instance a estimé, dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation, que la désignation était frauduleuse ;

D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quinze avril deux mille quinze.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt

Moyen produit par M. X... et le Syndicat des commerces et services.

AU MOTIF QUE : Le fait qu'un employeur (la société SUD SERVICE) ait adressé une mise en demeure à son salarié (Monsieur Ismaïl X...) par courrier du 4 avril 2014 ne saurait, caractériser une désignation frauduleuse (sauf à banaliser les annulations)

ALORS QUE son salarié (Monsieur Ismaïl X...) a répondu, à cette mise en demeure de la société que les reproches adressés provenaient notamment du fait que la Société avait diminué les moyens humains sur le site.

Et ceci quand bien une autre mise en garde, pas plus fondée que la première, aurait été reconduite qui a entraîné la même réponse du salarié.

Et alors que :

Le Tribunal indique dans sa motivation

« qu'en l'occurrence, la société SUD SERVICES verse aux débats un courrier qu'elle a adressé à Monsieur Ismaïl X... le 31 mars 2014, dans lequel elle indique qu'elle ne souhaite pas engager une procédure de licenciement »

Qu'en conséquence le tribunal ne saurait pour justifier sa décision prétendre que «sa désignation, en tant que représentant de section syndicale, avait pour objet de lui assurer une protection contre un éventuel licenciement pour insuffisance professionnelle »

Et alors que Monsieur X... Ismail, comme le reconnaît la Société SUD SERVICE, ne faisait pas I'objet d'une procédure de licenciement

ET que si le Syndicat n'a produit que 3 adhésions c'est parce que la jurisprudence n'en demande que deux.

ET que la soi-disant concomitance des dates correspond à la création normale d'une section syndicale

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes repérés dans le texte

Non publiéRejetLicenciementSyndicat / organisation syndicale

Identifiants documentaires

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00826
Identifiant source
61372938cd58014677435089

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