Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 13-11.590

Arrêt du 15 avril 2015Pourvoi n° 13-11.590

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rectification d'erreur matérielle
Publication
Non publié
ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00788

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu que le corps de l'arrêt comporte une erreur en ce qu'il indique que la cour d'appel a dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse alors qu'il reposait sur une cause réelle et sérieuse.
  • Réponse: Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur.
  • Solution: Autre.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

23 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

Arrêt n° 788 F-D

Pourvoi n° S 13-11.590

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Se saisissant d'office en vue de la rectification de l'arrêt n° 414 FS-P+B rendu par la chambre sociale de la Cour de cassation le 11 mars 2015 dans le litige opposant :

- M. Michel X..., domicilié ...,

à :

- la société Corsair, société anonyme, dont le siège est 2 avenue Charles Lindbergh, 94150 Rungis,

défenderesse au pourvoi ;

Vu la communication faite au procureur général ;

LA COUR, en l'audience publique de ce jour ;

Sur le rapport de M. Chauvet, conseiller, les observations de la SCP Didier et Pinet, avocat de M. X..., et après en avoir immédiatement délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 462 du code de procédure civile ;

Attendu que le corps de l'arrêt comporte une erreur en ce qu'il indique que la cour d'appel a dit le licenciement du salarié sans cause réelle et sérieuse alors qu'il reposait sur une cause réelle et sérieuse ;

Et attendu qu'il y a lieu de rectifier cette erreur ;

PAR CES MOTIFS :

DIT que l'arrêt n° 414 FS-P+B rendu le 11 mars 2015 par la chambre sociale de la Cour de cassation sera rectifié comme suit :

- page 2, lignes 39 et 40, lire : « Attendu que pour dire que le licenciement du salarié reposait sur une cause réelle et sérieuse et le débouter de ses demandes, la cour d'appel » ;

Laisse les dépens du présent arrêt à la charge du Trésor public ;

Dit qu'à la diligence du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;

Dit qu'à la diligence du directeur de greffe de la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt rectifié ;

Dit que le délai de l'article 1034 du code de procédure civile ne court qu'à compter de la notification du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en l'audience publique du quinze avril deux mille quinze ;

Où étaient présents : M. Chauvet, conseiller le plus ancien faisant fonction de président et rapporteur, M. Déglise, Mme Reygner, conseillers, Mme Piquot, greffier de chambre.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRectification d'erreur matérielleLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

ECLI
ECLI:FR:CCASS:2015:SO00788
Identifiant source
61372938cd5801467743507d

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372938cd5801467743507d.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 avril 2015.

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Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.