Cour de cassation
Cour de cassation, Chambre sociale, 15 avril 1992, 89-40.659
Synthèse de la décision
Synthèse automatique extraite de la décision- Solution: Rejet.
- Faits: Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas déclaré nul le contrat de travail a exactement retenu qu'il résultait des dispositions conventionnelles -article 3 de l'annexe 2 à la convention collective- que le salarié producteur lié à un courtier d'assurance avait droit à une rémunération au moins égale au minimum de ressources annuelles garanties ainsi qu'au remboursement des charges qui lui incombent en raison de l'exercice de son mandat.
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Conclusion : Condamne M. D., envers M. X., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt.
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.
Michel D..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1988 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M.
Noël X..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ... et actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents : M.
Cochard, président, M.
Guermann, conseiller rapporteur, MM.
I..., K..., L..., B..., F..., E...
H..., MM.
Carmet, Merlin, conseillers, M.
Y..., Mme Z..., Mlle J..., MM.
C..., A... de Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M.
Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Henry, avocat de M.
D..., les conclusions de M.
Picca, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Amiens, 13 décembre 1988) et les pièces de la procédure, que M.
X... a travaillé pour M.
Henri G..., courtier d'assurance, en qualité de salarié producteur de cabinet de courtage niveau IV, coefficient 230, du 28 octobre 1983 au 30 juin 1985 ; Attendu qu'il est fait grief à l'arrêt d'avoir alloué au salarié un rappel de salaire correspondant à la différence entre le minimum garanti par la convention collective des cabinets de courtage d'assurance et/ou de réassurance du 20 décembre 1977 étendue par arrêté du 12 juillet 1978, et les sommes qu'il avait effectivement perçues au titre d'avances, sans tenir compte des sommes qui lui avaient été versées au titre de frais de déplacement, alors, selon le pourvoi, d'une part, que l'autorité de la chose jugée n'est pas d'ordre public et que, n'ayant pas été invoquée par M.
X..., la cour d'appel ne pouvait en faire état d'office sans violer tout à la fois les dispositions de l'article 1351 du Code civil et celles de l'article 16 du nouveau Code de procédure civile en déclarant qu'il résultait d'un précédent arrêt du 9 mars 1987 dans la même instance, que le salarié pouvait prétendre à tout le moins à la rémunération minimum prévue par la convention collective, sans préjudice des avantages particuliers tirés de son contrat de travail, de sorte que l'employeur ne pouvait prétendre que les avantages particuliers devaient être pris en considération pour déterminer le montant du minimum garanti ; et alors, d'autre part, qu'en déduisant de l'arrêt du 9 mars 1987 que le salarié avait droit tout à la fois aux avantages résultant de la convention collective et à ceux résultant de son contrat de travail, pourtant déclaré nul, l'arrêt attaqué a méconnu la portée de l'autorité de la chose jugée résultant de sa précédente décision qui n'avait nullement décidé que le salarié avait droit tout à la fois aux avantages de la convention collective et à ceux du contrat de travail, mais seulement à ceux les plus avantageux de l'une ou l'autre des dispositions en cause, de sorte que les juges du fond ont violé les dispositions de l'article 1351 du Code civil et celles de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile par insuffisance de motifs ; Mais attendu, d'une part, que l'autorité de la chose jugée ayant déjà été invoquée dans l'arrêt avant dire droit du 5 janvier 1988 ayant ordonné expertise, le moyen était dans les débats ; Attendu, d'autre part, que la cour d'appel, qui n'a pas déclaré nul le contrat de travail a exactement retenu qu'il résultait des dispositions conventionnelles -article 3 de l'annexe 2 à la convention collective- que le salarié producteur lié à un courtier d'assurance avait droit à une rémunération au moins égale au minimum de ressources annuelles garanties ainsi qu'au remboursement des charges qui lui incombent en raison de l'exercice de son mandat ; Que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne M.
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesInformations détaillées
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 15/04/1992
- Numéro d'affaire
- 89-40.659
- Solution
- Rejet
Résumé source
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Michel D..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ..., en cassation d'un arrêt rendu le 13 décembre 1988 par la cour d'appel d'Angers (3e chambre sociale), au profit de M. Noël X..., demeurant à Angers (Maine-et-Loire), ... et actuellement sans domicile connu, défendeur à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 17 mars 1992, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Guermann, conseiller rapporteur, MM. I..., K..., L..., B..., F..., E... H..., MM. Carmet, Merlin, conseillers, M. Y..., Mme Z..., Mlle J..., MM. C..., A... de Haudry de Janvry, conseillers référendaires, M. Picca, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. le conseiller Guermann, les observations de Me Henry, avocat de M. D..., les conclusions de M. Picca, avocat général, et après en avoir…