Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 87-17.610

Arrêt du 15 avril 1990Pourvoi n° 87-17.610

Non publiéContrat de travailCongés payés
Solution
Cassation
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Attendu cependant que les dispositions de la convention franco-marocaine sur la sécurité sociale et son arrangement administratif étant dérogatoires au principe de territorialité de la législation de sécurité sociale française, ne peuvent être étendues, en l'absence de texte, aux cas de congés sans solde, peu important à cet égard la nature du contrat de travail liant le salarié à son employeur.
  • Réponse: Attendu qu'il résulte de ces textes qu'un travailleur marocain ne peut bénéficier des prestations en espèces des assurances maladie, maternité, décès de son régime d'affiliation en France, lors d'un séjour temporaire effectué dans son pays d'origine, qu'à l'occasion d'un congé payé.
  • Portée: D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les textes susvisés.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Texte intégral

19 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la CAISSE DE MUTUALITE SOCIALE AGRICOLE DU LOIRET, dont le siège est à Orléans (Loiret), ...,

en cassation d'un jugement rendu le 25 mai 1987 par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, au profit de Monsieur X... EL Mahdi, demeurant à Saint-Jean Le Blanc (Loiret), foyer Aftam, chambre 6,

défendeur à la cassation ;

La demanderesse invoque à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ;

LA COUR, en l'audience publique du 18 janvier 1990, où étaient présents : M. Le Gall, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Barrairon, conseiller référendaire rapporteur, MM. Lesire, Leblanc, Hanne, Bertheas, conseillers, M. Feydau, conseiller référendaire, M. Fanck, avocat général, M. Richard, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Barrairon, les observations de la SCP Lesourd et Baudin, avocat de la Caisse de mutualité sociale agricole du Loiret, les conclusions de M. Franck, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

-d Sur le moyen unique :

Vu les articles 21 de la convention générale du 9 juillet 1965 entre la France et le Maroc sur la Sécurité sociale et 40 de l'arrangement administratif du 1er décembre 1966 pris pour son application ;

Attendu qu'il résulte de ces textes qu'un travailleur marocain ne peut bénéficier des prestations en espèces des assurances maladie, maternité, décès de son régime d'affiliation en France, lors d'un séjour temporaire effectué dans son pays d'origine, qu'à l'occasion d'un congé payé ;

Attendu que la caisse de mutualité sociale agricole a versé à M. Afakir Y..., salarié horticole des Etablissements Chaubert à Orléans, en congé au Maroc, les indemnités journalières de l'assurance maladie correspondant à la période de congés payés du 21 au 29 janvier 1986 ; qu'en revanche, elle a refusé de lui régler celles relatives à la période de congé sans solde du 30 janvier au 8 mars 1986 ; que pour accueillir le recours de l'intéressé, le tribunal des affaires de sécurité sociale a essentiellement relevé que celui-ci était titulaire d'un contrat à durée indéterminée ouvrant droit à l'attribution des indemnités litigieuses ;

Attendu cependant que les dispositions de la convention franco-marocaine sur la sécurité sociale et son arrangement administratif étant dérogatoires au principe de territorialité de la législation de sécurité sociale française, ne peuvent être étendues, en l'absence de texte, aux cas de congés sans solde, peu important à cet égard la nature du contrat de travail liant le salarié à son employeur ;

D'où il suit qu'en statuant comme il l'a fait, le tribunal a violé les textes susvisés ;

PAR CES MOTIFS :

CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 25 mai 1987, entre les parties, par le tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal des affaires de sécurité sociale de Blois ;

Condamne M. X..., envers la Caisse de mutualité sociale agricole du Loiret, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ordonne qu'à la diligence de M. le procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit sur les registres du tribunal des affaires de sécurité sociale d'Orléans, en marge ou à la suite du jugement annulé ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quinze février mil neuf cent quatre vingt dix.

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Identifiants et source

Identifiant source
6137213ecd580146773f2315

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137213ecd580146773f2315.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 15 avril 1990.

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