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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2022, 21-11.930

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

Préavis / indemnités de ruptureContrat de travailTravail dissimuléSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/09/2022
Numéro d'affaire
21-11.930
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO00899

Résumé

SOC. OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de pré…

Texte de la décision

SOC.

OR COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2022 Cassation Mme FARTHOUAT-DANON, conseiller doyen faisant fonction de président Arrêt n° 899 F-D Pourvoi n° B 21-11.930 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 SEPTEMBRE 2022 M. [L] [Z], domicilié [Adresse 3] (États-unis), a formé le pourvoi n° B 21-11.930 contre l'arrêt rendu le 12 novembre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 9), dans le litige l'opposant à la société My Family, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 2], ayant un établissement [Adresse 1], défenderesse à la cassation.

Le demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi, le moyen unique de cassation annexé au présent arrêt.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations de la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat de M. [Z], de la SCP Rocheteau, Uzan-Sarano et Goulet, avocat de la société My Family, après débats en l'audience publique du 8 juin 2022 où étaient présents Mme Farthouat-Danon, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, Mme Capitaine, conseiller, et Mme Aubac, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Faits et procédure 1.

Selon l'arrêt attaqué (Paris, 12 novembre 2020), M. [Z] a saisi la juridiction prud'homale de demandes tendant à la reconnaissance de l'existence d'un contrat de travail avec la société My Family, en qualité de réalisateur d'un « teaser » en vu d'obtenir les financements pour la réalisation ultérieure d'un film et à la condamnation de cette société au paiement de diverses sommes au titre de l'exécution et de la rupture de ce contrat.

Examen du moyen Sur le moyen, pris en ses première et deuxième branches Enoncé du moyen 2.

M. [Z] fait grief à l'arrêt de le débouter de toutes ses demandes, alors : « 1°/ que selon l'article L. 7121-3 du code du travail, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; que cette présomption n'est pas renversée par la preuve de l'absence de subordination de l'artiste à l'organisateur ; qu'en retenant, pour débouter M. [Z] de sa demande tendant à voir juger qu'il avait été lié par contrat de travail à la société My Family et de ses demandes consécutives, que la société My Family, qui s'était assurée son concours en tant que réalisateur en vue de sa production cinématographique, pouvait renverser la présomption de salariat en démontrant que les conditions d'exercice de l'activité étaient exclusives de tout lien de subordination juridique, la cour d'appel a violé les articles L. 7121-2-10°, L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail ; 2°/ que selon l'article L. 7121-3 du code du travail, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; que cette présomption n'est renversée que s'il est constaté que l'intéressé exerçait son activité faisant l'objet du contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; qu'en considérant, pour débouter M. [Z] de ses demandes en paiement de diverses sommes afférentes à l'exécution et la rupture d'un contrat de travail, que la présomption édictée par l'article L. 7121-3 du code du travail devait ‘'être considérée comme renversée'‘ au vu d'un ensemble de constatations, prises de l'absence de directives données par la société My Family, du choix par M. [Z] de la directrice de casting ou du premier assistant ou encore de son engagement personnel envers les comédiens susceptibles de figurer gracieusement dans le teaser, enfin de l'envoi d'une facture détaillée au nom de la société Shootmakers Entertainement, dont il ne ressort pas que M. [Z] aurait exercé son activité de réalisateur dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 7121-2 à L. 7121-4 du code du travail. » Réponse de la Cour Vu les articles L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail : 3.

Selon le premier de ces textes, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production, est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce. 4.

Selon le second de ces textes, la présomption de l'existence d'un contrat de travail subsiste quels que soient le mode et le montant de la rémunération, ainsi que la qualification donnée au contrat par les parties.

Cette présomption subsiste même s'il est prouvé que l'artiste conserve la liberté d'expression de son art, qu'il est propriétaire de tout ou partie du matériel utilisé ou qu'il emploie lui-même une ou plusieurs personnes pour le seconder, dès lors qu'il participe personnellement au spectacle. 5.

Pour débouter M. [Z] de ses demandes, l'arrêt, après avoir estimé que la relation contractuelle était établie et relevait de la présomption de salariat instituée par l'article L. 7121-3 du code du travail, retient que la société My Family doit faire la preuve que les conditions d'exercice de l'activité ont été telles qu'elles étaient exclusives de tout lien de subordination juridique, que les échanges de SMS produits sont exclusifs de tout pouvoir de direction et de lien de subordination, que M. [Z] s'est comporté comme un partenaire, excédant la liberté artistique dont dispose le réalisateur et qu'à l'abandon du projet par la société My Family, il a établi une facture relative à ses frais de consulting par l'intermédiaire de sa propre société. 6.

En se déterminant ainsi, sans rechercher si l'activité de M. [Z] avait été exercée dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision.

PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur l'autre grief, la Cour : CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 12 novembre 2020, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; Remet l'affaire et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant cet arrêt et les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ; Condamne la société My Family aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande formée par la société My Family et la condamne à payer à M. [Z] la somme de 3 000 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, prononcé et signé par Mme Capitaine, conseiller le plus ancien, en ayant délibéré en remplacement du président empêché, en l'audience publique du quatorze septembre deux mille vingt-deux, conformémént aux dispositions des articles 456 et 1021 du code de procédure civile.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SARL Boré, Salve de Bruneton et Mégret, avocat aux Conseils, pour M. [Z] M. [L] [Z] fait grief à l'arrêt attaqué de l'AVOIR débouté de sa demande tendant à voir juger qu'il avait été lié par un contrat de travail à la société de production My Family et de ses demandes consécutives tendant à voir condamner cette société à lui verser les sommes de 44. 553,63 € à titre de rappel de salaires, 8. 100,33 € à titre d'indemnité de rupture, 48. 603,96 € à titre d'indemnité pour travail dissimulé, 2. 618,64 € au titre des défraiements, 100. 000 € en réparation de son préjudice moral et d'image ; 1°) ALORS QUE selon l'article L. 7121-3 du code du travail, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; que cette présomption n'est pas renversée par la preuve de l'absence de subordination de l'artiste à l'organisateur ; qu'en retenant, pour débouter M. [Z] de sa demande tendant à voir juger qu'il avait été lié par contrat de travail à la société My Family et de ses demandes consécutives, que la société My Family, qui s'était assurée son concours en tant que réalisateur en vue de sa production cinématographique, pouvait renverser la présomption de salariat en démontrant que les conditions d'exercice de l'activité étaient exclusives de tout lien de subordination juridique, la cour d'appel a violé les articles L. 7121-2-10°, L. 7121-3 et L. 7121-4 du code du travail ; 2°) ALORS QUE selon l'article L. 7121-3 du code du travail, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; que cette présomption n'est renversée que s'il est constaté que l'intéressé exerçait son activité faisant l'objet du contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; qu'en considérant, pour débouter M. [Z] de ses demandes en paiement de diverses sommes afférentes à l'exécution et la rupture d'un contrat de travail, que la présomption édictée par l'article L. 7121-3 du code du travail devait « être considérée comme renversée » au vu d'un ensemble de constatations, prises de l'absence de directives données par la société My Family, du choix par M. [Z] de la directrice de casting ou du premier assistant ou encore de son engagement personnel envers les comédiens susceptibles de figurer gracieusement dans le teaser, enfin de l'envoi d'une facture détaillée au nom de la société Shootmakers Entertainement, dont il ne ressort pas que M. [Z] aurait exercé son activité de réalisateur dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles L. 7121-2 à L. 7121-4 du code du travail ; 3°) ALORS, en toute hypothèse, QUE selon l'article L. 7121-3 du code du travail, tout contrat par lequel une personne s'assure, moyennant rémunération, le concours d'un artiste du spectacle en vue de sa production est présumé être un contrat de travail dès lors que cet artiste n'exerce pas l'activité qui fait l'objet de ce contrat dans des conditions impliquant son inscription au registre du commerce ; qu'en considérant, pour le débouter de ses demandes en paiement de diverses sommes afférentes à l'exécution et la rupture d'un contrat de travail, que la présomption édictée par l'article L. 7121-3 du code du travail devait « être considérée comme renversée » sans répondre aux conclusions de M. [Z] faisant valoir et démontrant qu'il ne disposait d'aucun moyen ni d'aucun pouvoir décisionnel dans le financement du teaser ou du film projeté et n'avait aucune maîtrise du budget d'une opération que la société My Family, unique décideur et financeur, avait interrompue discrétionnairement et sans préavis ou négociation le jour où elle avait estimé qu'elle n'était pas réalisable aux conditions projetées, ce…