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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-19.643

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

Accident du travail / maladie professionnelleInspection du travail

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/09/2016
Numéro d'affaire
14-19.643
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO01500

Résumé

SOC. LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de préside…

Texte de la décision

SOC.

LG COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 septembre 2016 Rejet Mme VALLÉE, conseiller le plus ancien faisant fonction de président Arrêt n° 1500 F-D Pourvois n° R 14-19.643 et F 14-20.140JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : I - Statuant sur le pourvoi n° R 14-19.643 formé par la société l'Ancien couvent Coquillière, société civile immobilière, dont le siège est [...] , contre un arrêt rendu le 21 mars 2014 par la cour d'appel de Caen (1re chambre sociale), dans le litige l'opposant à l'Inspection du travail-DIRECCTE de Basse-Normandie, dont le siège est [...] , défenderesse à la cassation ; II - Statuant sur le pourvoi n° F 14-20.140 formé par l'inspecteur du travail de la quatrième section du Cavaldos, domicilié [...] , contre le même arrêt rendu entre les mêmes parties ; Chaque demandeur invoque, à l'appui de son pourvoi respectif, un moyen unique de cassation annexé au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 22 juin 2016, où étaient présents : Mme Vallée, conseiller le plus ancien faisant fonction de président, Mme Wurtz, conseiller référendaire rapporteur, Mme Guyot, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Wurtz, conseiller référendaire, les observations de la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat de la société l'Ancien couvent Coquillière, de la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat de l'Inspection du travail-DIRECCTE de Basse-Normandie, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu la connexité, joint les pourvois n° R 14-19.643 et F 14-20.140 ; Attendu, selon l'arrêt attaqué (Caen, 21 mars 2014), qu'à la suite d'un accident du travail survenu le 17 octobre 2011 sur un chantier de rénovation d'une grange, sous la maîtrise d'ouvrage de la société de l'Ancien couvent Coquillière, l'inspecteur du travail a assigné cette dernière devant le président du tribunal de grande instance de Caen, statuant en référé, afin que soient ordonnées la mise en oeuvre d'une coordination effective en matière de sécurité et de santé sur le chantier et la fermeture provisoire de ce chantier, jusqu'à la mise en place de cette coordination ; Sur le moyen unique du pourvoi n° F 14-20.140, lequel est préalable, ci-après annexé : Attendu qu'ayant retenu que la reprise des travaux intervenue en 2014 devait être considérée comme un nouveau chantier, la cour d'appel a légalement justifié sa décision ; Sur le moyen unique du pourvoi n° R 14-19.643, ci-après annexé : Attendu que la cour d'appel ayant décidé, qu'hors les hypothèses de travaux effectués par le gérant de la société ou de recours à une entreprise unique en vertu d'un contrat interdisant le recours à des sous-traitants, ces travaux ne pourront être effectués qu'en respectant les dispositions légales prévoyant un dispositif de coordination en matière de sécurité, l'arrêt n'encourt pas les griefs du moyen ; PAR CES MOTIFS : REJETTE les pourvois ; Dit que chacune des parties conservera la charge de ses dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze septembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils, pour la société l'Ancien couvent Coquillière, demanderesse au pourvoi n° R 14-19.643 Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que si les travaux sont réalisés par une entreprise unique, ils doivent l'être en vertu d'un contrat écrit portant sur l'intégralité des travaux (qui seront détaillés à ce contrat) et comportant une clause interdisant à l'entreprise de recourir à des sous-traitants ; la SCI « ancien couvent Coquillière » devant adresser une copie de ce contrat à l'inspection du travail par lettre RAR remise trois semaines au moins avant la date de début des travaux ; AUX MOTIFS QU'en application de l'article L. 4532-2 du code du travail, une coordination des travaux en matière de sécurité s'impose, quand « plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses » sont appelés à intervenir de manière simultanée ou successive sur un chantier de bâtiment ; que la SCI « ancien couvent Coquillière » étant une SCI, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 4532-7 du code du travail qui prévoit, lorsqu'un particulier entreprend une opération de bâtiment pour son usage personnel, que la coordination est assurée par l'un des entrepreneurs présents sur le chantier si l'opération ne nécessite pas de permis de construire ; qu'en application de l'article L. 4532-4 du code du travail, il incombe donc au maître d'ouvrage, c'est-à-dire à la SCI « ancien couvent Coquillière », de désigner un coordonnateur si les conditions posées par l'article L.4532-2 du code du travail sont remplies ; que l'ordonnance impose, pour que les travaux puissent être repris, la mise en place d'une telle coordination ; que ce faisant, elle ne réserve pas à la SCI « ancien couvent Coquillière » la possibilité de reprendre le chantier dans des conditions qui ne nécessiteraient pas le recours à un coordonnateur ; qu'or, bien que théorique, la SCI « ancien couvent Coquillière » ne saurait être privée de la possibilité de faire exécuter ces travaux par son propre gérant sans recours donc, ni à une entreprise, ni à un travailleur indépendant ; que la SCI « ancien couvent Coquillière » peut aussi valablement décider d'avoir recours à une seule entreprise qui effectuera la totalité des travaux ; qu'en effet, le fait qu'initialement, en 2011, plusieurs entreprises ou travailleurs indépendants soient intervenus sur le chantier, ne saurait contraindre la SCI « ancien couvent Coquillière », lors d'une reprise du chantier qui interviendra en 2014, à avoir recours à un coordonnateur ; que cette reprise de travaux, compte tenu du temps écoulé, doit être considérée comme un nouveau chantier et l'entreprise qui interviendra, le cas échéant, ne saurait être considérée comme succédant aux travailleurs qui ont oeuvré sur le chantier initial ; que dans ces deux hypothèses, la SCI « ancien couvent Coquillière » ne saurait être contrainte de mettre en place une coordination ; qu'il y a aura donc lieu de réformer l'ordonnance pour permettre à la SCI « ancien couvent Coquillière » de reprendre le chantier selon ces deux modalités et de réserver la mise en place d'une coordination au cas où la SCI aurait recours à plusieurs entreprises ou à une entreprise principale recourant à des sous-traitants ; que compte tenu toutefois de l'intervention sur le chantier initial de travailleurs non déclarés travaillant sans contrat écrit en méconnaissance des règles de sécurité, il convient que cette reprise de chantier puisse être contrôlée par l'inspection du travail ; qu'elle ne pourra donc s'effectuer qu'après avis donné au moins trois semaines à l'avance à l'inspection du travail par lettre recommandée ; que si la SCI « ancien couvent Coquillière » décide de confier tous les travaux à une seule entreprise, un contrat écrit devra être établi interdisant expressément à cette entreprise de recourir à des sous-traitants et copie de ce contrat devra être transmise à l'inspection du travail au moins trois semaines avant le début des travaux ; 1°- ALORS QUE l'inspecteur du travail qui a saisi le juge dans le cadre de l'article L.4732-2 du code du travail n'a jamais demandé que dans l'hypothèse de l'intervention d'une entreprise unique pour réaliser le chantier de la SCI « ancien couvent Coquillière », soit interdit le recours à des entreprises sous-traitantes ; qu'en décidant cependant que , dans ce cas, la SCI « ancien couvent Coquillière », devait établir un contrat écrit avec l'entreprise unique comportant une clause interdisant à cette dernière de recourir à des sous-traitants, la cour d'appel a méconnu l'objet du litige et a violé l'article 4 du code de procédure civile ; 2°- ALORS QU'en application de l'article L.4732-2 du code du travail, l'inspecteur du travail peut saisir le juge des référés pour les opérations de bâtiment ou de génie civil lorsqu'existe un risque sérieux d'atteinte à l'intégrité physique d'un intervenant sur le chantier, pour voir ordonner toutes mesures propres à faire cesser ou prévenir ce risque ; que la mesure prise par le juge doit donc être justifiée par cet objectif ; qu'en décidant que si la SCI « ancien couvent Coquillière » recourt à une entreprise unique pour réaliser les travaux sur le chantier d'une grange lui appartenant, il doit être établi un contrat écrit portant sur l'intégralité des travaux qui seront détaillés à ce contrat et comportant une clause interdisant à l'entreprise de recourir à des sous-traitants, sans expliquer en quoi l'interdiction de sous-traitance, contraire à la liberté contractuelle, est de nature à faire cesser ou prévenir le risque d'atteinte à l'intégrité physique d'un intervenant sur le chantier quand dans cette hypothèse, un coordonnateur en matière de sécurité et de protection de la santé doit impérativement être désigné selon l'article L.4532-2 du code du travail , la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L.4732-2 du code du travail ; 3°- ALORS de surcroît qu'en exigeant que le contrat passé avec une entreprise unique pour réaliser les travaux porte sur l'intégralité de ceux-ci et comporte l'interdiction à cette entreprise de recourir à des sous-traitants, la cour d'appel empêche de la sorte la SCI « ancien couvent Coquillière » de modifier son choix au cours de l'exécution des travaux et de recourir à d'autres entreprises si elle le juge nécessaire ; qu'une telle mesure qui porte atteinte à la liberté de choix du contractant et de modification du contrat en cours n'est en rien justifiée par le risque à prévenir ; qu'en statuant de la sorte, la cour d'appel a violé l'article L.4732-2 du code du travail ensemble l'article 1101 du code civil.Moyen produit par la SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, avocat aux Conseils, pour l'inspecteur du travail de la quatrième section du Cavaldos, demandeur au pourvoi n° F 14-20.140 Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la SCI Ancien Couvent Coquillière pouvait être dispensée de désigner un coordinateur dans l'hypothèse où les travaux seraient effectués soit personnellement par le gérant de la SCI Ancien Couvent Coquillière, soit par une entreprise unique en vertu d'un contrat écrit portant sur l'intégralité des travaux et comportant une clause interdisant à l'entreprise de recourir à des sous-traitants ; AUX MOTIFS QUE en application de l'article L. 4532-2 du code du travail, une coordination des travaux en matière de sécurité s'impose, quand "plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses" sont appelés à intervenir de manière simultanée ou successive sur un chantier de bâtiment ; que la SCI ancien couvent Coquillière étant une SCI, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article L4532-7 du code du travail qui prévoit, lorsqu'un particulier entreprend une opération de bâtiment pour son usage personnel, que la coordination est assurée par l'un des entrepreneurs présents sur le chantier si l'opération ne nécessite pas de permis de construire ; qu'en application de l'article L. 4532-4 du code du travail, il incombe donc au maître d'ouvrage, c'est-à-dire à la SCI ancien couvent Coquillière, de désigner un coordonnateur si les conditions posées par l'article L. 4532-2 du code du travail sont remplies ; que l'ordonnance impose, pour que les travaux puissent être repris, la mise en place d'une telle coordination ; que ce faisant, elle ne réserve pas à la SCI ancien couvent Coquillière la possibilité de reprendre le chantier dans des conditions qui ne nécessiteraient pas…