Code du travail
Article L. 4532-7 : texte et décisions associées
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Texte disponible
Article L. 4532-7
Pour les opérations de bâtiment ou de génie civil entreprises par un particulier pour son usage personnel, celui de son conjoint, partenaire lié par un pacte civil de solidarité, concubin ou de ses ascendants ou descendants, la coordination est assurée :
1° Lorsqu'il s'agit d'opérations soumises à l'obtention d'un permis de construire, par la personne chargée de la maîtrise d'oeuvre pendant la phase de conception, d'étude et d'élaboration du projet, et par la personne qui assure effectivement la maîtrise du chantier pendant la phase de réalisation de l'ouvrage ;
2° Lorsqu'il s'agit d'opérations non soumises à l'obtention d'un permis de construire, par l'un des entrepreneurs présents sur le chantier au cours des travaux.
Jurisprudence
Décisions citant l'article L. 4532-7
Cour de cassation, Chambre sociale, 14 septembre 2016, 14-19.643
Cour de cassation4532-2 du code du travail, une coordination des travaux en matière de sécurité s'impose, quand « plusieurs travailleurs indépendants ou entreprises, entreprises sous-traitantes incluses » sont appelés à intervenir de manière simultanée ou successive sur un chantier de bâtiment ; que la SCI « ancien couvent Coquillière » étant une SCI, elle n'entre pas dans le champ d'application de l'article L. 4532-7 du code du travail qui prévoit, lorsqu'un particulier entreprend une opération de bâtiment pour son usage personnel, que la coordination est assurée par l'un des entrepreneurs présents sur le chantier si l'opération ne nécessite pas de permis de construire ; qu'en application de l'article L.
Thèmes rencontrés dans les décisions affichées
Comprendre
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Méthode et périmètre
Source et précautions
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