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Décision en droit social

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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 octobre 2008, 07-41.454

Non publié Cassation

Mots-clés droit social

LicenciementFaute graveContrat de travailModification du contratSalaire / rémunérationPrimes / variableAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/10/2008
Numéro d'affaire
07-41.454
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2008:SO01643

Résumé

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1, devenu L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'a…

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique : Vu l'article L. 121-1, devenu L. 1221-1 du code du travail, ensemble l'article 1134 du code civil ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M.

X... a été engagé par le groupe Beryl-Bonus le 1er août 1991 et a travaillé sous ses différentes enseignes ou sociétés jusqu'à son licenciement du 11 juillet 2003 pour faute grave intervenu à la suite de son refus de mutation, en application de la clause de mobilité contenue à l'article 3 de son contrat de travail aux termes de laquelle l'employeur se réservait la possibilité, compte tenu des exigences commerciales, de le déplacer dans toute autre succursale relevant du groupe Beryl-Bonus ; que contestant la régularité de son licenciement, le salarié a saisi la juridiction prud'homale ; Attendu que pour dire le licenciement du salarié fondé sur une faute grave et le débouter de ses demandes d'indemnisation, l'arrêt énonce qu'aucun détournement de pouvoir ni aucune application abusive de la mobilité ne peuvent être valablement reprochés et l'intéressé ne peut invoquer utilement une modification des conditions pécuniaires "la mutation ne pouvant entraîner une réduction de la situation pécuniaire de l'intéressé, exception faite des primes liées à la situation particulière de l'établissement" (convention collective article 4) ; Attendu, cependant, que lorsqu'elle s'accompagne d'une modification de tout ou partie de la rémunération du salarié, la mise en oeuvre de la clause de mobilité suppose, nonobstant toute clause contractuelle contraire, que le salarié l'accepte ; Qu'en se déterminant comme elle a fait, sans rechercher si les propositions de mutation qui avaient été faites au salarié n'avaient pas pour effet une diminution de la partie variable de sa rémunération contractuelle, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles susvisés ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 17 mai 2006, entre les parties, par la cour d'appel de Lyon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Lyon, autrement composée ; Condamne la société Cendry Bonus aux dépens ; Vu les articles 37 et 75 de la loi du 10 juillet 1991 la condamne à payer à la SCP Boutet la somme de 2 500 euros à charge pour elle de renoncer à la part contributive de l'Etat ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze octobre deux mille huit.