Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.331

Arrêt du 14 novembre 2000Pourvoi n° 98-45.331

Non publiéLicenciementFaute graveSalaire / rémunération
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Claude X..., demeurant ... Marseille,

en cassation de l'arrêt rendu le 22 juin 1998 par la cour d'appel d'Aix-en-Provence (17ème chambre sociale), au profit de la société Phocéenne d' Intervention, société anonyme, dont le siège est ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, les observations de la SCP Delaporte et Briard, avocat de la société Phocéenne d'Intervention, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. X... a travaillé pour la société Phocéenne d'intervention à compter du 19 janvier 1990, en qualité d'agent de surveillance, puis d'agent patrouilleur, puis d'agent intervenant ; qu'il a été licencié pour faute grave le 1er mars 1993 ; que contestant le bien fondé de cette mesure, il a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ;

Sur le moyen tel qu'il figure aux mémoires en demande annexés au présent arrêt, en tant qu'il porte sur l'existence d'une faute grave :

Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 22 juin 1998), d'avoir dit que son licenciement reposait sur une faute grave, en faisant une appréciation inexacte des faits et en ne donnant pas de base légale à sa décision ;

Mais attendu, que le moyen qui ne tend qu'à remettre en discussion les éléments de fait et de preuve souverainement appréciés par les juges du fond, ne saurait être accueilli ;

Sur le moyen tel qu'il figure aux mémoires en demande annexés au présent arrêt, en tant qu'il porte sur la qualification du salarié :

Attendu que M. X... fait encore grief à l'arrêt, d'avoir rejeté sa demande en rappel de salaire après reconstitution de son niveau de qualification, en ayant dénaturé les éléments de la cause ;

Mais attendu qu'abstraction faite de motifs surabondants, la cour d'appel qui a relevé que les différents postes occupés par le salarié relevaient tous de la même qualification, a justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Non publiéRejetLicenciementFaute graveSalaire / rémunération

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Identifiant source
61372394cd5801467740ba5c

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