Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-45.223

Arrêt du 14 novembre 2000Pourvoi n° 98-45.223

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Moyen: Attendu que Mme X. fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 8 juin 1998) d'avoir infirmé les condamnations prononcées par le jugement entrepris à l'encontre de son employeur, la société Le Mouillage, au titre de la réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des règles de convocation des parties devant la cour d'appel et du principe du contradictoire.
  • Réponse: Attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société appelante était valablement représentée à l'audience, n'avait pas à vérifier les modalités de sa convocation et que le défaut de comparution et de représentation de l'intimée ne faisait pas obstacle à l'examen de l'affaire dès lors que la régularité de sa convocation n'est pas critiquée; d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Nathalie X..., demeurant ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 8 juin 1998 par la cour d'appel de Caen (3e chambre sociale), au profit de la société Le Mouillage, société en nom collectif, dont le siège est 13, Place de la République, 50550 Saint-Vaast la Hougue,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Ransac, conseiller rapporteur, M. Lanquetin, conseiller, Mme Trassoudaine-Verger, M. Funck-Brentano, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Ransac, conseiller, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt attaqué (Caen, 8 juin 1998) d'avoir infirmé les condamnations prononcées par le jugement entrepris à l'encontre de son employeur, la société Le Mouillage, au titre de la réparation de son licenciement sans cause réelle et sérieuse, pour les motifs exposés dans le mémoire en demande susvisé, qui sont pris d'une violation des règles de convocation des parties devant la cour d'appel et du principe du contradictoire ;

Mais attendu que la cour d'appel, qui a constaté que la société appelante était valablement représentée à l'audience, n'avait pas à vérifier les modalités de sa convocation et que le défaut de comparution et de représentation de l'intimée ne faisait pas obstacle à l'examen de l'affaire dès lors que la régularité de sa convocation n'est pas critiquée ;

d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

Références

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Identifiants et source

Identifiant source
61372393cd5801467740b989

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372393cd5801467740b989.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 novembre 2000.

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