Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.926

Arrêt du 14 novembre 2000Pourvoi n° 98-43.926

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Tutrice Automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,

en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ... aux Bois,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire annexé au présent arrêt :

Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1991 par la société Tutrice Automobiles en qualité de mécanicien, promu en juillet 1994 chef mécanicien, a été licencié le 3 octobre 1994 ;

Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 2 avril 1998) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;

Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés n'étaient pas établis ;

que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Tutrice Automobiles aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

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6137237ecd5801467740a807

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