Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.926
Arrêt du 14 novembre 2000Pourvoi n° 98-43.926
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Moyen: Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 2 avril 1998) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse.
- Réponse: Attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés n'étaient pas établis; que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Tutrice Automobiles, société à responsabilité limitée, dont le siège est ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 2 avril 1998 par la cour d'appel d'Amiens (5e chambre sociale), au profit de M. Jean-Claude X..., demeurant ... aux Bois,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, Mme Lebée, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mme Andrich, M. Rouquayrol de Boisse, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme Lebée, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur les quatre moyens réunis, tels qu'ils résultent du mémoire annexé au présent arrêt :
Attendu que M. X..., engagé le 1er juillet 1991 par la société Tutrice Automobiles en qualité de mécanicien, promu en juillet 1994 chef mécanicien, a été licencié le 3 octobre 1994 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Amiens, 2 avril 1998) d'avoir dit que le licenciement ne reposait pas sur une cause réelle et sérieuse ;
Mais attendu que les juges du fond, appréciant souverainement la valeur et la portée des éléments de preuve qui leur étaient soumis, ont retenu que les faits reprochés n'étaient pas établis ;
que le moyen, qui ne tend qu'à remettre en cause cette appréciation, ne saurait être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Tutrice Automobiles aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137237ecd5801467740a807
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137237ecd5801467740a807.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 novembre 2000.
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