Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 98-43.639
Arrêt du 14 novembre 2000Pourvoi n° 98-43.639
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Mais attendu que le moyen, en tant qu'il invoque l'existence d'un stratagème, non visé dans la lettre de licenciement, est nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable.
- Réponse: Attendu que le moyen, en tant qu'il invoque l'existence d'un stratagème, non visé dans la lettre de licenciement, est nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société Sacney sud (But), société anonyme, dont le siège est ...,
en cassation de l'arrêt rendu le 28 avril 1998 par la cour d'appel de Riom (chambre sociale), au profit :
1 / de Mme Annick X..., demeurant ...,
2 / de l'ASSEDIC région Auvergne, dont le siège est ...,
défenderesses à la cassation ;
LA COUR, en l'audience publique du 3 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen, faisant fonctions de président, M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire rapporteur, M. Texier, conseiller, Mmes Lebée, Andrich, conseillers référendaires, M. Martin, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. Rouquayrol de Boisse, conseiller référendaire, les conclusions de M. Martin, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X... a été engagée le 1er mars 1992 en qualité d'employée aux écritures par la société Sacney sud ; qu'elle a été licenciée pour faute grave par lettre du 26 octobre 1996 ;
Attendu que l'employeur fait grief à l'arrêt attaqué (Riom, 28 avril 1998) d'avoir dit que le comportement de Mme X... ne constituait pas une faute grave, alors que, selon le moyen, le fait pour un salarié d'user d'un stratagème pour tenter de s'approprier une somme appartenant à l'entreprise, fut-elle constituée par un excédent de caisse, constitue une faute grave, privative de toute indemnité de rupture ;
Mais attendu que le moyen, en tant qu'il invoque l'existence d'un stratagème, non visé dans la lettre de licenciement, est nouveau et mélangé de fait et de droit, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sacney sud (But) aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 6137238bcd5801467740b2cb
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 6137238bcd5801467740b2cb.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 novembre 2000.
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