Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 98-42.472

Arrêt du 14 novembre 2000Pourvoi n° 98-42.472

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseTemps de travail
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Sylvette X..., demeurant ...,

en cassation d'un jugement rendu le 23 février 1998 par le conseil de prud'hommes de Millau (section activités diverses), au profit :

1 / de M. Gaston A..., demeurant chez M. et Mme Y... chemin de Perret, 34700 Soubes,

2 / de Mme Janine A..., épouse Z..., demeurant ...,

défendeurs à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 10 octobre 2000, où étaient présents : M. Waquet, conseiller doyen faisant fonctions de président, M. Funck-Brentano, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ransac, Lanquetin, conseillers, Mme Trassoudaine-Verger, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Funck-Brentano, conseiller référendaire, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que Mme X..., engagée le 5 septembre 1996 par Mme A..., en qualité de garde de nuit, a été licenciée le 7 juin 1997 ;

Attendu que la salariée fait grief au jugement attaqué (conseil de prud'hommes de Millau, 23 février 1998) d'avoir jugé le licenciement fondé sur une cause réelle et sérieuse, alors que, selon le moyen, la juridiction prud'homale, en fondant sa décision sur l'hospitalisation pour une durée indéterminée de la malade au service de laquelle elle avait été affectée, sans tenir compte ni de la prise en charge par la garde-malade du mari de la patiente ni des circonstances particulières ayant donné lieu à une procédure judiciaire puis à une transaction entre les parties sur l'organisation du temps de travail n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article 1134 du Code du civil et du principe de l'exécution de bonne foi des conventions ;

Mais attendu que le moyen, qui ne conteste pas l'hospitalisation de Mme A..., se borne à remettre en discussion l'appréciation par les juges du fond du caractère sérieux du motif du licenciement ;

Que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze novembre deux mille.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseTemps de travailProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372388cd5801467740b051

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