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Cour de cassation

Cour de cassation, Chambre sociale, 14 novembre 1991, 88-42.776

Date
14/11/1991
Chambre
Chambre sociale
Numéro
88-42.776
Solution
Rejet
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Synthèse de la décision

Synthèse automatique extraite de la décision
  • Solution: Rejet.
  • Réponse: Attendu que l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP prévoit en faveur des représentants de commerce engagés à titre exclusif par un seul employeur, une ressource minimale forfaitaire au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps et que l'activité des représentants s'apprécie compte tenu non seulement des stipulations contractuelles mais aussi de ses conditions effectives d'exercice; qu'ayant retenu que le salarié n'avait pas consacré tout son temps à visiter la clientèle, la cour d'appel a pu décider qu'il n'était pas fondé à prétendre à la ressource minimale forfaitaire; que le moyen ne peut être accueilli.
  • Faits: Mais attendu que l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP prévoit en faveur des représentants de commerce engagés à titre exclusif par un seul employeur, une ressource minimale forfaitaire au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps et que l'activité des représentants s'apprécie compte tenu non seulement des stipulations contractuelles mais aussi de ses conditions effectives d'exercice; qu'ayant retenu que le salarié n'avait pas consacré tout son temps à visiter la clientèle, la cour d'appel a pu décider qu'il n'était pas fondé à prétendre à la ressource minimale forfaitaire; que le moyen ne peut être accueilli.
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Conclusion : Solution indiquée : Rejet.

Chronologie du litige

Dates détectées automatiquement
  1. Licenciement licencié le 30 novembre 1984
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Texte de la décision

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M.

Félix Z..., demeurant ... (11ème), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit du Club français des Bibliophiles, société anonyme, dont le siège social est ... (13ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M.

Cochard, président, M.

Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur, MM.

Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, Mme X..., Mlle A..., M.

Y..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M.

Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M.

Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M.

Z..., les conclusions de M.

Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1987), que M.

Z..., engagé par le Club français des bibliophiles le 10 mars 1981 en qualité de représentant exclusif, a été licencié le 30 novembre 1984 ; qu'il était chargé de prospecter la clientèle particulière pour vendre des livres avec un quota minimum de vingt collections de cinq volumes par mois ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de lui avoir refusé le bénéfice de la ressource minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers (VRP) au titre de ses deux derniers trimestres d'emploi alors, selon le moyen, que le droit à la ressource minimale forfaitaire prévue par l'article 5 précité ne saurait dépendre que des termes du contrat et non pas de la façon dont celui-ci a été éxécuté et que l'arrêt attaqué en ne cherchant pas si M.

Z... avait été engagé pour exercer ses fonctions à temps complet ou à temps partiel, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 5 de la convention collective nationale des VRP, 1134 du Code civil et 455 du nouveau du Code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP prévoit en faveur des représentants de commerce engagés à titre exclusif par un seul employeur, une ressource minimale forfaitaire au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps et que l'activité des représentants s'apprécie compte tenu non seulement des stipulations contractuelles mais aussi de ses conditions effectives d'exercice ; qu'ayant retenu que le salarié n'avait pas consacré tout son temps à visiter la clientèle, la cour d'appel a pu décider qu'il n'était pas fondé à prétendre à la ressource minimale forfaitaire ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ;

Informations détaillées
Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/11/1991
Numéro d'affaire
88-42.776
Solution
Rejet
Résumé source

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le pourvoi formé par M. Félix Z..., demeurant ... (11ème), en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit du Club français des Bibliophiles, société anonyme, dont le siège social est ... (13ème), défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents : M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, Mme X..., Mlle A..., M. Y..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avo…