Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.776

Arrêt du 14 novembre 1991Pourvoi n° 88-42.776

Non publiéLicenciementAccord collectif / convention collective
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

10 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Félix Z..., demeurant ... (11ème),

en cassation d'un arrêt rendu le 29 septembre 1987 par la cour d'appel de Paris (18ème chambre, section A), au profit du Club français des Bibliophiles, société anonyme, dont le siège social est ... (13ème),

défenderesse à la cassation ; LA COUR, en l'audience publique du 15 octobre 1991, où étaient présents :

M. Cochard, président, M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, rapporteur, MM. Guermann, Saintoyant, Vigroux, Combes, Ferrieu, Monboisse, Carmet, conseillers, Mme X..., Mlle A..., M. Y..., Mme Chaussade, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Collet, greffier de chambre ; Sur le rapport de M. Aragon-Brunet, conseiller référendaire, les observations de Me Hennuyer, avocat de M. Z..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 29 septembre 1987), que M. Z..., engagé par le Club français des bibliophiles le 10 mars 1981 en qualité de représentant exclusif, a été licencié le 30 novembre 1984 ; qu'il était chargé de prospecter la clientèle particulière pour vendre des livres avec un quota minimum de vingt collections de cinq volumes par mois ; Attendu qu'il fait grief à l'arrêt de lui avoir refusé le bénéfice de la ressource minimale forfaitaire prévue par l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers (VRP) au titre de ses deux derniers trimestres d'emploi alors, selon le moyen, que le droit à la ressource minimale forfaitaire prévue par l'article 5 précité ne saurait dépendre que des termes du contrat

et non pas de la façon dont celui-ci a été éxécuté et que l'arrêt attaqué en ne cherchant pas si M. Z... avait été engagé pour exercer ses fonctions à temps complet ou à temps partiel, n'a pas légalement justifié sa décision et a violé les articles 5 de la convention collective nationale des VRP, 1134 du Code civil et 455 du nouveau du Code de procédure civile ; Mais attendu que l'article 5 de l'accord national interprofessionnel des VRP prévoit en faveur des représentants de commerce engagés à titre exclusif par un seul employeur, une ressource minimale forfaitaire au titre de chaque trimestre d'emploi à plein temps et que l'activité des représentants s'apprécie compte tenu non seulement

des stipulations contractuelles mais aussi de ses conditions effectives d'exercice ; qu'ayant retenu que le salarié n'avait pas consacré tout son temps à visiter la clientèle, la cour d'appel a pu décider qu'il n'était pas fondé à prétendre à la ressource minimale forfaitaire ; que le moyen ne peut être accueilli ; PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementAccord collectif / convention collective

Identifiants documentaires

Identifiant source
6137218acd580146773f49c5

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