Cour de cassation, Chambre sociale, 14 mars 2012, 11-10.131
Mots-clés droit social
Licenciement • Faute grave • Préavis / indemnités de rupture
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Synthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/03/2012
- Numéro d'affaire
- 11-10.131
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2012:SO00791
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 janvier 20…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Sur le moyen unique, ci après annexé : Attendu, selon l'arrêt attaqué (Poitiers, 19 janvier 2010), que Mme X... engagée le 1er février 2004 en qualité d'auxiliaire de vie de nuit par la société La Maison du pays de Saint-Romain-de-Benet a été licenciée pour faute grave le 24 novembre 2005 ; Attendu que la salariée fait grief à l'arrêt de dire le licenciement fondé sur une faute grave ; Mais attendu que la cour d'appel qui a retenu au regard de la liste du personnel présent en 2005, de l'emploi du temps de la salariée, du planning du mois de novembre 2005 et des témoignages circonstanciés et concordants que l'état d'hygiène déplorable dans lesquels ont été retrouvés deux résidents ne peut qu'être imputable à cette salariée, seule de service la nuit du 7 au 8 novembre 2005 auprès de ces résidents, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ; PAR CES MOTIFS : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme X... aux dépens ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze mars deux mille douze.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils pour Mme X...
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que le licenciement de Madame X... est fondé sur une faute grave ; AUX MOTIFS QU'« il ressort des pièces versées aux débats, notamment de la liste du personnel présent en 2005, de l'emploi du temps de l'aide soignante de nuit, du planning du mois de novembre 2005 et des témoignages circonstanciés et concordants de M.
Y..., Mme Z..., Mme A... et de Mme C... que l'état d'hygiène déplorable dans lesquels ont été retrouvés deux résidents ne peut qu'être imputable à Mme Catherine X... qui était seule de service la nuit du 7 au 8 novembre 2005 auprès de ces résidents et qui n'a pas procédé aux toilettes entrant dans ses attributions d'auxiliaire de nuit ; que ces constats ne sont pas sérieusement contredits par les témoignages produits aux débats par Mme Catherine X... qui émanent de collègues qui n'intervenaient pas habituellement à ses côtés et qui attestent en termes généraux de ses qualités professionnelles sans énoncer aucun fait de nature à permettre de douter de la responsabilité de la salariée dans les faits précis qui ont motivé son licenciement et qui, rendant impossible son maintien pendant la durée du préavis, caractérisaient une faute grave » ; ALORS D'UNE PART QUE dans sa lettre de licenciement l'employeur indiquait que le matin du 8 novembre une résidente avait été trouvée dans un état de saleté déplorable et reprochait à Madame X... de l'avoir changée à 4h15 et mobilisée à 6h sans l'avoir lavée ; qu'ainsi que l'avait constaté les premiers juges si l'employeur déclarait que l'état de la résidente avait été découvert entre 8h30 et 9h, ni Madame Z..., ni Madame C..., ni Monsieur Y... ne fournissaient d'indications précises sur l'heure à laquelle ils avaient constaté cet état ; qu'il était par ailleurs constant que Madame X... avait quitté son service de nuit à 7h du matin ; qu'en se bornant à affirmer qu'il résulterait de la liste du personnel présent en 2005, de l'emploi du temps de l'aide-soignante et des témoignages concordants de Monsieur Y... et de Mesdames Z..., A... et C..., que l'état de saleté de la résidente ne pouvait qu'être imputable à Madame X... qui était seule de service la nuit du 7 au 8 novembre 2005 et qui n'aurait pas procédé aux toilettes entrant dans ses attributions d'auxiliaire de nuit, sans rechercher l'heure à laquelle avait été découvert l'état de saleté de la résidente, ce qui était pourtant déterminant pour apprécier s'il n'avait pas une cause postérieure au départ de Madame X..., la Cour d'appel n'a pas caractérisé que l'état de la résidente était personnellement et de façon certaine imputable à Madame X... et a par la même privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 alinéas 1 et 2, L. 122-3-8 alinéas 1 et 2 devenus les articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 1243-4 du code du travail.
ALORS D'AUTRE PART QUE dans sa lettre de licenciement l'employeur indiquait que les pieds d'un résident présentaient des croûtes et de larges plaques rouges entre les orteils et reprochait à Madame X... de ne pas lui avoir donné, alors qu'elle en aurait eu la charge, des soins de toilette et d'hygiène ; qu'ainsi que l'avait constaté les premiers juges ce reproche ne pouvait pas viser personnellement Madame X..., assistante de vie de nuit mais plutôt les personnes chargées d'effectuer la toilette de ce résident au cours de la journée ; qu'en affirmant qu'il résulterait de la liste du personnel présent en 2005, de l'emploi du temps de l'aidesoignante et des témoignages concordants de Monsieur Y... et de Mesdames Z..., A... et C..., que l'état d'hygiène du résident ne pouvait qu'être imputable à Madame X... qui était seule de service la nuit du 7 au 8 novembre 2005 et qui n'aurait pas procédé aux toilettes entrant dans ses attributions d'auxiliaire de nuit, sans rechercher si, compte tenu de l'état des pieds de ce résident révélant un défaut de soins prolongé, cet état n'était pas imputable aux auxiliaires de vie chargées de la toilette de ce résident au cours de la journée, la Cour d'appel n'a pas caractérisé que l'état du résident était personnellement et de façon certaine imputable à Madame X... et a sur ce point encore privé sa décision de base légale au regard des articles L. 122-14-3 alinéas 1 et 2, L. 122-3-8 alinéas 1 et 2 devenus les articles L. 1235-1, L. 1243-1, L. 1243-4 du code du travail.