Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-45.457

Arrêt du 14 mai 1996Pourvoi n° 94-45.457

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Du 17 Novembre 1994 Rejetant Une Requête En Rectification d'Erreur Matérielle d'Un Jugemen
  2. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  3. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Discorelec Multiprise, dont le siège est ...,

en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1994 par le conseil de prud'hommes de Tulle (section commerce), au profit de M. François X..., demeurant ...,

défendeur à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Sur l'irrecevabilité du pourvoi relevée d'office :

Vu les articles 605 et 616, dernier alinéa, du nouveau Code de procédure civile;

Attendu qu'aux termes du second de ces textes, si la décision rectifiée est passée en force de chose jugée, la décision rectificative ne peut être attaquée que par la voie du recours en cassation; que cette disposition, qui vise exclusivement les décisions rectificatives, est sans application à celles qui rejettent les requêtes en rectification;

Attendu que la société Discorelec Multiprise a déclaré se pourvoir en cassation contre un jugement du conseil de prud'hommes du 17 novembre 1994 rejetant une requête en rectification d'erreur matérielle d'un jugement du même conseil en date du 23 juin 1994;

Attendu que le jugement du 17 novembre 1994 était susceptible d'appel;

D'où il suit que le pourvoi n'est pas recevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne la société Discorelec Multiprise, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéIrrecevabilitéProcédure prud'homale

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Identifiant source
613722b7cd58014677400876

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