Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-43.758

Arrêt du 14 mai 1996Pourvoi n° 94-43.758

Non publiéLicenciementFaute graveCDD / intérim
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes de Brive A
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Caly sièges, dont le siège est Parc commercial du Moulin, ...,

en cassation des jugements rendus le 16 mai 1994 et le 20 juin 1994 par le conseil de prud'hommes de Brive (section commerce), au profit de Mme Julia X..., demeurant ...,

défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 20 mars 1996, où étaient présents : M. Gélineau-Larrivet, président, M. Carmet, conseiller rapporteur, MM. Lecante, Boubli, Brissier, conseillers, Mmes Girard-Thuilier, Lebée, conseillers référendaires, M. Terrail, avocat général, Mme Ferré, greffier de chambre;

Sur le rapport de M. le conseiller Carmet, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi;

Attendu que Mme X... a conclu avec la société Caly sièges, le 3 octobre 1992, un contrat à durée déterminée qui a été rompu avant son terme, le 20 janvier 1993, pour faute grave, par l'employeur; que saisi par la salariée, le conseil de prud'hommes de Brive a, par jugement du 16 mai 1994, condamné l'employeur à payer à la salariée une indemnité pour rupture abusive du contrat; que se saisissant d'office, le conseil de prud'hommes, par jugement rectificatif du 20 juin 1994, a complété la motivation du précédent jugement; que l'employeur a formé un pourvoi contre ces deux décisions;

Sur le premier moyen :

Attendu que l'employeur fait d'abord grief au jugement du 16 mai 1994 de l'avoir condamné à verser une indemnité pour rupture anticipée, alors, selon le moyen, que le jugement n'est pas motivé contrairement aux exigences de l'article 455 du nouveau Code de procédure civile;

Mais attendu que, dans son jugement du 16 mai 1994, le conseil de prud'hommes a fait ressortir que l'énoncé des motifs dans la lettre de licenciement ne comportait que des motifs imprécis, équivalant à une absence de motifs; que le moyen n'est pas fondé;

Et sur le second moyen :

Attendu que l'employeur fait ensuite grief au jugement rectificatif du 20 juin 1994 d'avoir statué comme il l'a fait, alors, selon le moyen, que les parties n'ont pas été convoquées devant le bureau de jugement et que le recours à la procédure de l'article 462 du nouveau Code de procédure civile n'est pas ouvert pour réparer des vices de la motivation mais des erreurs ou omissions matérielles;

Mais attendu que le rejet du premier moyen rend le second sans objet;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la société Caly sièges, envers Mme X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze mai mil neuf cent quatre-vingt-seize.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementFaute graveCDD / intérimProcédure prud'homale

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Identifiant source
613722b4cd580146774005da

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