Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.624

Arrêt du 14 juin 1990Pourvoi n° 88-42.624

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctions
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Réponse: Mais attendu que la cour d'appel hors de toute dénaturation et répondant aux conclusions invoquées a relevé qu'aucun élément objectif du dossier soumis à l'examen ne permettait de constater que M. X. ait commis les fautes alléguées par l'employeur pour le licencier, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société SFT, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Rungis (Val-de-Marne), Sogaris 126,

en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de M. Roger X..., demeurant ... à Fleury-Mérogis (Essonne),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SFT, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

! Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1986) M. X... embauché le 25 octobre 1983 en qualité de chauffeur par la société Française de Transit a été licencié le 31 octobre 1985 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que, d'une part, la SFT fournissait à l'appui de ses conclusions, deux témoignages relatifs aux accidents reprochés à M. X... ; qu'elle s'appuyait également sur les photocopies des disques de contrôlographie, versées aux débats par M. X..., pour établir que celui-ci commettait de nombreux excès de vitesse, avec un véhicule de 38 tonnes ; qu'en énonçant cependant que l'employeur ne fournissait, à l'appui de ses allégations, que ses propres lettres d'avertissement, la cour d'appel a dénaturé par omission, les documents versés aux débats ; alors que, d'autre part, la SFT faisait valoir dans ses conclusions d'appel, que le fait pour M. X... d'avoir conservé les disques de contrôlographie, au lieu de les rendre à l'employeur, constituait une faute professionnelle de sa part ; qu'en omettant d'examiner ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;

Mais attendu que la cour d'appel hors de toute dénaturation et répondant aux conclusions invoquées a relevé qu'aucun élément objectif du dossier soumis à l'examen ne permettait de constater que

M. X... ait commis les fautes alléguées par l'employeur pour le licencier, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

! d! Condamne la société SFT à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuseDiscipline / sanctionsPréavis / indemnités de rupture

Identifiants et source

Identifiant source
61372133cd580146773f1cc2

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372133cd580146773f1cc2.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.