Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.624
Arrêt du 14 juin 1990Pourvoi n° 88-42.624
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Réponse: Mais attendu que la cour d'appel hors de toute dénaturation et répondant aux conclusions invoquées a relevé qu'aucun élément objectif du dossier soumis à l'examen ne permettait de constater que M. X. ait commis les fautes alléguées par l'employeur pour le licencier, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Licenciement faits
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par la société SFT, société à responsabilité limitée, dont le siège est à Rungis (Val-de-Marne), Sogaris 126,
en cassation d'un arrêt rendu le 23 mars 1988 par la cour d'appel de Paris (22ème chambre, section A), au profit de M. Roger X..., demeurant ... à Fleury-Mérogis (Essonne),
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président, Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur, MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers, Mmes Charruault, Bignon, conseillers référendaires, M. Dorwling-Carter, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de la SCP Piwnica et Molinié, avocat de la société SFT, de la SCP Masse-Dessen, Georges et Thouvenin, avocat de M. X..., les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
! Sur le moyen unique :
Attendu que selon l'arrêt attaqué (Paris, 23 mars 1986) M. X... embauché le 25 octobre 1983 en qualité de chauffeur par la société Française de Transit a été licencié le 31 octobre 1985 ;
Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié des indemnités de préavis, de licenciement et pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors que, d'une part, la SFT fournissait à l'appui de ses conclusions, deux témoignages relatifs aux accidents reprochés à M. X... ; qu'elle s'appuyait également sur les photocopies des disques de contrôlographie, versées aux débats par M. X..., pour établir que celui-ci commettait de nombreux excès de vitesse, avec un véhicule de 38 tonnes ; qu'en énonçant cependant que l'employeur ne fournissait, à l'appui de ses allégations, que ses propres lettres d'avertissement, la cour d'appel a dénaturé par omission, les documents versés aux débats ; alors que, d'autre part, la SFT faisait valoir dans ses conclusions d'appel, que le fait pour M. X... d'avoir conservé les disques de contrôlographie, au lieu de les rendre à l'employeur, constituait une faute professionnelle de sa part ; qu'en omettant d'examiner ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du nouveau Code de procédure civile ;
Mais attendu que la cour d'appel hors de toute dénaturation et répondant aux conclusions invoquées a relevé qu'aucun élément objectif du dossier soumis à l'examen ne permettait de constater que
M. X... ait commis les fautes alléguées par l'employeur pour le licencier, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! d! Condamne la société SFT à une amende civile de dix mille francs, envers le Trésor public ; à une indemnité de dix mille francs, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt dix.
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
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Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 61372133cd580146773f1cc2
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Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372133cd580146773f1cc2.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 1990.
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