Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 88-42.086

Arrêt du 14 juin 1990Pourvoi n° 88-42.086

Non publiéLicenciementCause réelle et sérieuse
Solution
Rejet
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Faits: Mais attendu que la cour d'appel contrairement aux énonciations du pourvoi, et sans violer les règles de la preuve, a vérifié le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé.
  • Réponse: MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers.
  • Solution: Rejet.

Procédure

Chronologie du litige

Dates présentes dans les données de la décision
  1. Licenciement faits
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

16 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,

a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société anonyme SEIC, Société d'Electricité Industrielle Calaisienne, dont le siège social est ... (Pas-de-Calais),

en cassation d'un arrêt rendu le 3 mars 1988 par la cour d'appel de Douai (5ème chambre sociale), au profit de M. X... Yves, demeurant ... (Pas-de-Calais),

défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 3 mai 1990, où étaient présents : M. Cochard, président ; Mme Marie, conseiller référendaire rapporteur ; MM. Waquet, Renard-Payen, Boittiaux, conseillers ; Mme Charruault, Mme Bignon, conseillers référendaires ; M. Dorwling-Carter, avocat général ; Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire Marie, les observations de Me Roger, avocat de la société anonyme Société d'Electricité Industrielle Calaisienne (SEIC), les conclusions de M. Dorwling-Carter, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique :

Attendu que selon l'arrêt attaqué (Douai, 3 mars 1988) M. X... embauché le 23 janvier 1976 en qualité de monteur électricien par la société SEIC a été licencié le 30 juin 1986 ;

Attendu que la société fait grief à l'arrêt de l'avoir condamnée à payer au salarié une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; alors, qu'en présence de motifs apparemment réels et sérieux, il incombait aux juges du fon e les vérifier et former leur propre conviction sans que la charge de la preuve incombe à l'employeur ;

Mais attendu que la cour d'appel contrairement aux énonciations du pourvoi, et sans violer les règles de la preuve, a vérifié le caractère réel et sérieux des motifs du licenciement, d'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne la Société d'Electricité Industrielle Calaisienne, envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze juin mil neuf cent quatre vingt dix.

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions, thèmes et source

Articles et conventions cités

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Thèmes déterminants

Non publiéRejetLicenciementCause réelle et sérieuse

Identifiants et source

Identifiant source
61372131cd580146773f1bca

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Méthode et périmètre

Origine, traitement et correction

Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 61372131cd580146773f1bca.

Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 juin 1990.

Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.

Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.