Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 96-40.262

Arrêt du 14 janvier 1998Pourvoi n° 96-40.262

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

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  1. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Jules X..., demeurant ..., en cassation d'une ordonnance de référé rendue le 8 novembre 1995 par le conseil de prud'hommes de Créteil, au profit de Mme Monique Z..., demeurant ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, en l'audience publique du 19 novembre 1997, où étaient présents : M. Monboisse, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Besson, conseiller référendaire rapporteur, M. Brissier, Mme Lemoine-Jeanjean, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Terrail, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. Besson, conseiller référendaire, les conclusions de M. Terrail, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Attendu que M. Y... a formé un pourvoi en cassation contre l'ordonnance de référé du conseil de prud'hommes de Créteil rendue le 8 novembre 1995, qui lui a ordonné de remettre, sous astreinte, à Mme Z..., un certificat de travail pour la période du 9 novembre 1994 au 14 mars 1995 ;

Sur les moyens, tels qu'ils figurent au mémoire en demande annexé au présent arrêt :

Sur le premier moyen :

Attendu que la procédure prud'homale étant orale, les pièces communiquées au débat sont présumées, sauf preuve contraire non rapportée en l'espèce, avoir été contradictoirement discutées ; d'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;

Sur le second moyen :

Attendu que le moyen ne tend qu'à voir corriger une erreur matérielle qui entacherait la décision attaquée, laquelle ne peut être réparée que dans les conditions prévues par l'article 462 du nouveau Code de procédure civile ; qu'il n'est pas recevable ;

Sur le troisième moyen :

Et attendu que, sous le couvert du grief non fondé de violation de la loi, le moyen ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, les éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne M. X... aux dépens ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze janvier mil neuf cent quatre-vingt-dix-huit.

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61372311cd58014677404fdf

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