Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 90-44.971
Arrêt du 14 janvier 1992Pourvoi n° 90-44.971
- Solution
- Rejet
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Faits: Attendu que Mme X., salariée depuis 1979 de Jacques Y., ambulancier, aux droits duquel se trouve M. Stéphane Y., prétendant qu'elle avait été licenciée en juin 1989, a saisi la juridiction prud'homale.
- Réponse: Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt, faisant foi jusqu'à inscription de faux, que Mme X., bien que régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée le jour de l'audience; que le moyen ne saurait donc être accueilli.
- Solution: Rejet.
Procédure
Chronologie du litige
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE,
a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Annie X..., demeurant ...,
en cassation d'un arrêt rendu le 29 juin 1990 par la cour d'appel de Poitiers (chambre sociale), au profit de M. Stéphane Y..., demeurant ...,
défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 20 novembre 1991, où étaient présents : M. Vigroux, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, Mlle Sant, conseiller référendaire rapporteur, M. Bèque, conseiller, Mme Bignon, conseiller référendaire, M. Chauvy, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;
Sur le rapport de Mlle Sant, conseiller référendaire, les conclusions de M. Chauvy, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur le moyen unique :
Attendu que Mme X..., salariée depuis 1979 de Jacques Y..., ambulancier, aux droits duquel se trouve M. Stéphane Y..., prétendant qu'elle avait été licenciée en juin 1989, a saisi la juridiction prud'homale ;
Attendu qu'elle fait grief à l'arrêt attaqué (Poitiers, 29 juin 1990) de l'avoir déboutée de ses demandes de rappel de salaires et d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, au motif qu'elle n'avait pas comparu devant la cour d'appel et qu'il convenait, en application des dispositions de l'article 954, alinéa 3, du nouveau Code de procédure civile, de constater que l'appelante ne critique pas le jugement qui doit, de ce fait, être confirmé, en l'absence de tout moyen d'ordre public, alors que, selon le moyen, l'appelante était présente le jour de l'audience et n'a pas été entendue ;
Mais attendu qu'il résulte des mentions de l'arrêt, faisant foi jusqu'à inscription de faux, que Mme X..., bien que régulièrement convoquée, n'était ni présente ni représentée le jour de l'audience ; que le moyen ne saurait donc être accueilli ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
! Condamne Mme X..., envers M. Y..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions, thèmes et source
Articles et conventions cités
- Aucune référence structurée détectée.
Thèmes déterminants
Identifiants et source
- Identifiant source
- 613721a9cd580146773f5c2c
Poursuivre la recherche
Méthode et périmètre
Origine, traitement et correction
Source documentaire : Judilibre — corpus DILA — identifiant 613721a9cd580146773f5c2c.
Dernière date de mise à jour fournie par la source : 14 janvier 1992.
Le texte et ses métadonnées de source sont conservés séparément des thèmes, références, montants et synthèses produits automatiquement par prudhommes.org.
Sauf mention expresse d'une relecture, la synthèse est un repère documentaire automatique. Le texte intégral prévaut et toute erreur peut être signalée pour correction.
