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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2025, 24-40.032

Publié au Bulletin QPC autres

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationTemps de travailHeures supplémentairesAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/02/2025
Numéro d'affaire
24-40.032
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2025:SO00296

Résumé

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Travail réglementation, durée du travail - Heures supplémentaires - Calcul - Modulation annuelle du temps de travail - Seuil de déclenchement - Détermination - Cas - Salarié n'ayant pas exercé de droits à congé payé complet - Article L. 3122-4 du code du travail - Rédaction issue de la loi n° 2008-789 du 20 août 2008 - Caractère nouveau et sérieux (non) - Non-lieu à renvoi au Conseil constitutionnel -

Texte de la décision

SOC.

COUR DE CASSATION JL10 ______________________ QUESTION PRIORITAIRE de CONSTITUTIONNALITÉ ______________________ Audience publique du 14 février 2025 NON-LIEU A RENVOI M.

SOMMER, président Arrêt n° 296 FS-B Affaires n° J 24-40.032 K 24-40.033 M 24-40.034 N 24-40.035 P 24-40.036 Q 24-40.037 R 24-40.038 S 24-40.039 JONCTION R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ ARRÊT DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 FÉVRIER 2025 Le conseil de prud'hommes de Tulle a transmis à la Cour de cassation, suite à huit ordonnances rendues en formation de référé le 4 décembre 2024, huit questions prioritaires de constitutionnalité identiques, reçues le 9 décembre 2024, dans les instances mettant en cause : D'une part, la société Atalian sécurité, société par actions simplifiée, dont le siège est [Adresse 6], D'autre part, 1°/ M. [Z] [A], domicilié [Adresse 9], 2°/ Mme [H] [U] [G], domiciliée [Adresse 1], 3°/ M. [I] [C], domicilié [Adresse 8], 4°/ M. [M] [E], domicilié [Adresse 7], 5°/ M. [L] [Y] [D], domicilié [Adresse 4], 6°/ M. [B] [V], domicilié [Adresse 3], 7°/ M. [P] [O], domicilié [Adresse 5], 8°/ M. [T] [W], domicilié [Adresse 2].

Les dossiers ont été communiqués au procureur général.

Sur le rapport de M.

Flores, conseiller, et l'avis de M.

Halem, avocat général référendaire, après débats en l'audience publique du 12 février 2025 où étaient présents M.

Sommer, président, M.

Flores, conseiller rapporteur, Mme Monge, conseiller doyen, Mmes Cavrois, Deltort, Le Quellec, conseillers, Mmes Thomas-Davost, Laplume, Rodrigues, Segond, conseillers référendaires, M.

Halem, avocat général référendaire, et Mme Dumont, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée, en application de l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu le présent arrêt.

Jonction 1.

En raison de leur connexité, les questions prioritaires de constitutionnalité enregistrées sous les numéros J 24-40.032, K 24-40.033, M 24-40.034, N 24-40.035, P 24-40.036, Q 24-40.037, R 24-40.038 et S 24-40.039 sont jointes.

Faits et procédure 2.

La société Atalian est soumise à un accord d'entreprise du 15 octobre 2014, qui organise l'annualisation du temps de travail sur l'année et fixe à 1 607 heures le seuil de déclenchement des heures supplémentaires pour un salarié à temps plein ayant acquis ou pris trente jours ouvrables de congé payé. 3.

M. [A] et sept autres salariés de la société Atalian ont saisi la juridiction prud'homale, statuant en référé, d'une demande en paiement de rappel de salaire au titre des heures supplémentaires.

Enoncé des questions prioritaires de constitutionnalité 4.