Cour de cassation, Chambre sociale, 14 février 2018, 17-10.815
Mots-clés droit social
Contrat de travail • Salaire / rémunération • Congés payés • Heures supplémentaires • Accord collectif / convention collective
Textes cités
Code du travailRéférences détectées automatiquement. La version applicable dépend des faits et doit être vérifiée à la source.
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/02/2018
- Numéro d'affaire
- 17-10.815
- Identifiant européen
- ECLI:FR:CCASS:2018:SO10206
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Résumé
SOC. MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2018 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonc…
Texte de la décision
SOC.
MF COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 février 2018 Rejet non spécialement motivé Mme GOASGUEN, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 10206 F Pourvoi n° H 17-10.815 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu la décision suivante : Vu le pourvoi formé par la société MP gestion, société à responsabilité limitée, dont le siège est [...] , contre l'arrêt rendu le 18 novembre 2016 par la cour d'appel de Toulouse (4e chambre civile, section 2, chambre sociale), dans le litige l'opposant à M.
Frédéric Y..., domicilié [...] , défendeur à la cassation ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, en l'audience publique du 17 janvier 2018, où étaient présents : Mme Goasguen, conseiller doyen faisant fonction de président, M.
Schamber, conseiller rapporteur, Mme Aubert-Monpeyssen, conseiller, Mme Piquot, greffier de chambre ; Vu les observations écrites de la SCP Odent et Poulet, avocat de la société MP gestion, de la SCP Fabiani, Luc-Thaler et Pinatel, avocat de M.
Y... ; Sur le rapport de M.
Schamber, conseiller, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Vu l'article 1014 du code de procédure civile ; Attendu que le moyen de cassation annexé, qui est invoqué à l'encontre de la décision attaquée, n'est manifestement pas de nature à entraîner la cassation ; Qu'il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée ; REJETTE le pourvoi ; Condamne la société MP gestion aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer la somme de 3 000 euros à M.
Y... ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze février deux mille dix-huit.
MOYEN ANNEXE à la présente décision Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société MP gestion.
Le moyen fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société MP Gestion à payer à M.
Frédéric Y... la somme de 31 350,66 € à titre de rappel de salaire pour heures supplémentaires et celle de 3 135,06 € au titre des congés payés y afférents ; AUX MOTIFS QU'au regard des dispositions de l'article L. 3171-4 du code du travail, il est constaté qu'aucun forfait écrit n'a été signé par le salarié, de sorte qu'il était soumis à l'horaire légal de travail, c'est-à-dire à 151,67 heures de travail par mois ; que la convention collective nationale de l'automobile applicable aux relations de travail stipule [art. 1.09 a)] que le décompte des heures de travail est obligatoire ; qu'il est assuré soit par un système d'enregistrement automatique fiable et infalsifiable, soit par tout autre système imposé par l'employeur ou établi par le salarié lui-même sous la responsabilité de l'employeur ; que la société MP Gestion ne conteste pas qu'elle n'a pas enregistré l'horaire de travail de M.
Y... contrairement à son obligation conventionnelle et elle ne produit pas non plus d'éléments de nature à justifier des horaires effectivement réalisés par le salarié pendant la durée de son contrat de travail ; que si le décompte versé aux débats par M.
Y... ne peut être avalisé en tant que tel par la cour, compte tenu du fait qu'il fixe pour chaque journée travaillée le même horaire de travail, à savoir 9 heures de travail [de 9 h à 12 h 30 et de 14 h à 19 h 30] et du fait qu'il ne produit aucune attestation ou fiche de travail confirmant cet horaire, pour autant, la cour a la conviction que M.
Y..., qui a exercé pendant quatre ans jusqu'à son arrêt de travail pour maladie des fonctions de directeur administratif et financier, sans aucun reproche ou mise en garde, a travaillé plus que 35 heures par semaine, la nature de ses attributions nécessitant un travail important dépassant l'horaire de 35 h hebdomadaires ; que la cour estime que M.
Y... a exécuté la moitié des heures supplémentaires qu'il revendique , soit 818 heures pendant la période considérée, à hauteur de 4 h 30 supplémentaires par semaine ; qu'il sera indemnisé de ces heures supplémentaires par le rappel de salaire suivant : - 2005 : 19 h supplémentaires à 32,62 € = 619,78 € ; - 2006 : 235 h supplémentaires à 32,62 € = 7 704,40 € ; 2007 : * janvier et février [39 h supplémentaires à 32,62 € = 1 252,68 €] et * mars à décembre [187 h supplémentaires à 41,20 € = 7 704,40 €] ; - 2008 : 206 h supplémentaires à 41,20 € = 8 487,20 € ; - 2009 : 132 h supplémentaires à 41,20 € = 5 738,40 €, total : 31 350,66 € ; que le jugement déféré sera infirmé et la société MP Gestion condamnée à payer à M.
Y... ladite somme à titre de rappel de salaire et celle de 3 135,06 € au titre des congés payés afférents ; 1° ALORS QU'en cas de litige relatif à l'existence ou au nombre d'heures de travail effectuées par le salarié, le juge forme sa conviction au vu des éléments que l'employeur doit lui fournir pour justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, celui-ci devant néanmoins étayer sa demande par la production d'éléments suffisamment précis ; qu'en l'espèce, si la cour a retenu que la société MP Gestion ne produisait pas d'éléments de nature à justifier les horaires effectivement travaillés par M.
Y..., elle a également constaté que les horaires que ce dernier invoquait n'étaient pas crédibles et qu'il ne produisait « aucune attestation ou fiche de travail confirmant cet horaire » ; que pour faire néanmoins droit à la demande de M.