Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.429

Arrêt du 14 février 1996Pourvoi n° 95-42.429

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Déchéance
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Déchéance.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Laon (section commerce), au profit de la société UAP assurances, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que M. Raymond X... s'est pourvu en cassation le 17 avril 1995 contre une décision rendue par le conseil de prud'hommes de Laon le 9 janvier 1995 dans une instance l'opposant à la société UAP assurances ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation ;

Que par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE LA DECHEANCE du demandeur au pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société UAP assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

657

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéDéchéanceProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372295cd580146773febe7

Poursuivre la recherche