Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 95-42.429
Arrêt du 14 février 1996Pourvoi n° 95-42.429
- Solution
- Déchéance
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Déchéance.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Raymond X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 janvier 1995 par le conseil de prud'hommes de Laon (section commerce), au profit de la société UAP assurances, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que M. Raymond X... s'est pourvu en cassation le 17 avril 1995 contre une décision rendue par le conseil de prud'hommes de Laon le 9 janvier 1995 dans une instance l'opposant à la société UAP assurances ;
Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation ;
Que par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la déclaration du pourvoi, un mémoire contenant cet énoncé ;
Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;
PAR CES MOTIFS :
CONSTATE LA DECHEANCE du demandeur au pourvoi ;
Condamne M. X..., envers la société UAP assurances, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 61372295cd580146773febe7
