Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 95-40.223

Arrêt du 14 février 1996Pourvoi n° 95-40.223

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Déchéance
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Déchéance.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Rachel X..., demeurant MEASE, ..., en cassation d'un jugement rendu le 9 juin 1994 par le conseil de prud'hommes d'Annemasse (section commerce), au profit de la société Outirama BHV, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mlle Barault, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que Mlle X... s'est pourvue en cassation le 19 décembre 1994 contre une décision rendue par le conseil de prud'hommes d'Annemasse le 9 juin 1994, dans une instance l'opposant à la société Outirama BHV ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne contient l'énoncé d'aucun moyen régulier de cassation ;

Que, par ailleurs, le demandeur n'a pas fait parvenir au greffe de la Cour de Cassation, dans un délai de trois mois à compter de la notification de la décision de rejet de la demande de l'aide judiciaire, un mémoire contenant cet énoncé ;

Qu'il s'ensuit que la déchéance est encourue ;

PAR CES MOTIFS :

CONSTATE la déchéance de la demanderesse au pourvoi ;

Condamne Mlle X..., envers la société Outirama BHV, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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6137229fcd580146773ff41d

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