Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 94-44.417

Arrêt du 14 février 1996Pourvoi n° 94-44.417

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Déchéance
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Déchéance.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

14 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par la société Back up développement, société à responsabilité limitée, dont le siège est ..., en cassation d'un jugement rendu le 26 mai 1994 par le conseil de prud'hommes de Paris (section activités diverses), au profit de Mlle Anne-Marie X..., demeurant cité Nouvelle, bâtiment F, logement F. 47, 93600 Aulnay-sous-Bois, défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la fin de non-recevoir soulevée par la défense :

Vu l'article 989 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu que la déclaration de pourvoi ne formule aucun moyen de cassation ;

Que le mémoire ampliatif n'a pas été produit dans le délai de trois mois prévu par le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS :

Constate la déchéance du demandeur au pourvoi ;

Condamne la société Back up développement, envers Mlle X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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613722abcd580146773ffe50

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