Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.857

Arrêt du 14 février 1996Pourvoi n° 93-42.857

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

Actions

Créer une veille proche

Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mlle Véronique Y..., demeurant ... le Grand, en cassation d'un jugement rendu le 28 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Melun (section commerce), au profit de M. Christophe X..., demeurant ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Frouin, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les observations de la SCP Monod, avocat de M. X..., les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu' il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée Mlle Y... a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Melun rendu le 28 septembre 1992, qui l'a déboutée partiellement de sa demande formée contre son employeur M. X... ;

Mais attendu, d'une part, que la salariée n'avait pas demandé devant les juges du fond la délivrance du bulletin de paie du mois de septembre 1991 ;

que le moyen, pris en sa dernière branche, est donc nouveau et, mélangé de fait et de droit est irrecevable ;

Attendu, d'autre part, que le moyen, pour le surplus ne tend qu'à remettre en discussion, devant la Cour de Cassation, des éléments de fait et de preuve qui ont été souverainement appréciés par les juges du fond ; qu'il ne saurait donc être accueilli ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mlle Y..., envers M. X..., aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

707

Références

Éléments reliés à la décision

Articles, conventions et thèmes

Articles et conventions cités

  • Aucune référence structurée détectée.

Thèmes déterminants

Non publiéRejetProcédure prud'homale

Identifiants documentaires

Identifiant source
61372296cd580146773fed01

Poursuivre la recherche