Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.638

Arrêt du 14 février 1996Pourvoi n° 93-42.638

Non publiéAccord collectif / convention collectiveProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

15 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Carolle X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 14 avril 1993 par le conseil de prud'hommes de Firminy (section activités diverses), au profit de la Société d'histoire de Firminy et ses environs, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Firminy rendu le 14 avril 1993 qui l'a partiellement déboutée de sa demande dirigée contre son employeur la Société d'histoire de Firminy et ses environs ;

Mais attendu, d'une part, que le moyen, en ce qu'il critique le rapport d'expertise, n'est pas dirigé contre le jugement lui-même ;

que, d'autre part, il ne précise pas en quoi les dispositions de la convention collective ont été méconnues par la décision attaquée ;

D'où il suit que le moyen est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

Condamne Mme X..., envers la Société d'histoire de Firminy et ses environs, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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61372296cd580146773fecb7

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