Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-42.282

Arrêt du 14 février 1996Pourvoi n° 93-42.282

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.
  • Mesure procédurale : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

Jalons datés et vérifiables détectés dans la décision
  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

17 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par M. Essaid X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 19 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Marseille (section activités diverses), au profit de la société Ingenierie et Travaux, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesse à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Frouin, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, M. Boinot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Molle-de Hédouville, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Frouin, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilté du pourvoi :

Vu l'article 604 du nouveau Code de procédure civile ;

Attendu qu'en vertu de ce texte, le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que, M. X... s'est pourvu en cassation contre un jugement rendu le 19 janvier 1993 par le conseil de prud'hommes de Marseille, et demande à la Cour de lui allouer une somme à titre d'indemnité complémentaire de maladie et diverses autres sommes ;

Mais attendu que de telles demandes sont irrecevables devant la Cour de Cassation ;

Et attendu que M. X... n'invoque aucun moyen de cassation ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

Déclare IRRECEVABLE le pourvoi ;

Condamne M. X..., envers la société Ingenierie et Travaux, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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Identifiant source
6137229dcd580146773ff29a

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