Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 93-41.034
Arrêt du 14 février 1996Pourvoi n° 93-41.034
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Repère documentaire
Synthèse de la décision
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Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par M. Goré X..., demeurant ..., en cassation d'un jugement rendu le 25 mars 1992 par le conseil de prud'hommes de Paris (section commerce), au profit :
1 / de la société Avenir entretien, société anonyme, dont le siège est ...,
2 / de la société Le Diamant, société anonyme, dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Vu les articles 381 et 470 du nouveau Code de procédure civile ;
Attendu que l'article 670-1 du nouveau Code de procédure civile prescrit qu'en cas de retour au secrétariat de la juridiction d'une lettre de notification qui n'a pu être remise à son destinataire, le secrétaire invite la partie à procéder par voie de signification ;
que, selon l'alinéa 2 de l'article 615 du nouveau Code de procédure civile, en cas d'indivisibilité à l'égard de plusieurs parties, le pourvoi formé contre l'une n'est recevable que si toutes sont appelées à l'instance ;
Attendu que M. X... s'est pourvu contre un jugement rendu le 25 mars 1992 au profit des sociétés Le Diamant et Avenir entretien et a fait parvenir au secrétariat de la juridiction un mémoire ampliatif, dont la lettre de notification expédiée par le greffe, n'a pu être remise à la société Le Diamant ; qu'invité par courrier du 23 mars 1993 à procéder à la notification de son mémoire par voie de signification, le requérant n'a pas fait parvenir au secrétariat la justification de l'accomplissement de ces formalités ;
Qu'en conséquence, en raison de l'indivisibilité de l'objet du pourvoi, il convient, en sanctionnant le défaut de diligence du requérant, de radier l'affaire ;
PAR CES MOTIFS :
Prononce la RADIATION du pourvoi n Y 93-41.034 du rôle des affaires en cours ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722a3cd580146773ff772
