Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 93-40.298

Arrêt du 14 février 1996Pourvoi n° 93-40.298

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Rejette la demande ou le recours
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Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Rejette la demande ou le recours.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
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Document officiel

Texte intégral

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AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Laurence X..., demeurant 2, Cours de l'Abbaye, 52300 Saint-Urbain, en cassation d'un jugement rendu le 17 novembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Chaumont (section activités diverses), au profit :

1 / de Mme Lucienne Y..., demeurant : 52270 Doulaincourt,

2 / de l'Aide à Domicile en milieu rural, (A.D.M.R.), dont le siège est ..., défenderesses à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Boinot, conseiller référendaire rapporteur, MM. Ferrieu, Monboisse, Finance, conseillers, Mme Bourgeot, conseiller référendaire, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller référendaire Boinot, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur le moyen unique, tel qu'il figure au mémoire en demande, annexé au présent arrêt :

Attendu que la salariée, Mme X..., a formé un pourvoi en cassation contre le jugement du conseil de prud'hommes de Chaumont rendu le 17 novembre 1992, qui l'a partiellement déboutée de sa demande formée contre son employeur, Mme Y... ;

Mais attendu qu'il résulte des constatations et énonciations du jugement que les juges du fond ont apprécié les éléments de fait et de preuve du litige et tranché celui-ci sans encourir les griefs du moyen ;

que le moyen ne peut donc être accueilli ;

Sur la demande présentée au titre de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu que l'ADMR sollicite, sur le fondement de ce texte, l'allocation d'une somme de 2 500 francs ;

Mais attendu qu'il n'y a pas lieu d'accueillir cette demande ;

PAR CES MOTIFS :

REJETTE le pourvoi ;

REJETTE la demande présentée par l'ADMR sur le fondement de l'article 700 du nouveau Code de procédure civile ;

Condamne Mme X..., envers Mme Y... et l'ADMR, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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613722a0cd580146773ff4f0

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