Cour de cassation · Arrêt

Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.741

Arrêt du 14 février 1996Pourvoi n° 92-44.741

Non publiéProcédure prud'homale
Solution
Irrecevabilité
Publication
Non publié

Repère documentaire

Synthèse de la décision

  • Solution : Irrecevabilité.

Procédure

Chronologie du litige

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  1. Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
  2. Arrêt de cassation Cour de cassation

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Document officiel

Texte intégral

18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant ... 38, Bât 4, les Epinettes, 91000 Evry, en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes, au profit de l'Entreprise Blot, domicilié ..., défendeur à la cassation ;

LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM.

Ferrieu, Monboisse, conseillers, M; Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;

Sur le rapport de M. le conseiller Finance, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;

Sur la recevabilité du pourvoi :

Vu l'article 604 du nouveau Code de procédure civile :

Attendu qu'en vertu de ce texte, le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;

Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre une ordonnance rendue le 17 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Corbeil, et demande à la cour la remise par l'entreprise Blot d'une attestation pour les besoins des ASSEDIC et le paiement de dommages-intérêts ;

Mais attendu que de telles demandes sont irrecevables devant la Cour de Cassation ;

Et attendu que Mme X... n'invoque aucun moyen de cassation ;

Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;

PAR CES MOTIFS :

DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.

Condamne Mme X..., envers Entreprise Blot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize.

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613722accd580146773fff25

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