Cour de cassation · Arrêt
Chambre sociale — pourvoi n° 92-44.741
Arrêt du 14 février 1996Pourvoi n° 92-44.741
- Solution
- Irrecevabilité
- Publication
- Non publié
Repère documentaire
Synthèse de la décision
- Solution : Irrecevabilité.
Procédure
Chronologie du litige
- Jugement prud'homal Conseil de prud'hommes
- Arrêt de cassation Cour de cassation
Document officiel
Texte intégral
18 paragraphes affichés intégralement — le texte officiel prévaut sur les enrichissements documentaires.
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le pourvoi formé par Mme Brigitte X..., demeurant ... 38, Bât 4, les Epinettes, 91000 Evry, en cassation d'un jugement rendu le 17 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Corbeil-Essonnes, au profit de l'Entreprise Blot, domicilié ..., défendeur à la cassation ;
LA COUR, composée selon l'article L. 131-6, alinéa 2, du Code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 4 janvier 1996, où étaient présents : M. Waquet, conseiller le plus ancien faisant fonctions de président, M. Finance, conseiller rapporteur, MM.
Ferrieu, Monboisse, conseillers, M; Boinot, Mme Bourgeot, conseillers référendaires, M. Lyon-Caen, avocat général, Mme Marcadeux, greffier de chambre ;
Sur le rapport de M. le conseiller Finance, les conclusions de M. Lyon-Caen, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ;
Sur la recevabilité du pourvoi :
Vu l'article 604 du nouveau Code de procédure civile :
Attendu qu'en vertu de ce texte, le pourvoi en cassation tend à faire censurer par la Cour de Cassation la non-conformité du jugement qu'il attaque aux règles de droit ;
Attendu que Mme X... s'est pourvue en cassation contre une ordonnance rendue le 17 septembre 1992 par le conseil de prud'hommes de Corbeil, et demande à la cour la remise par l'entreprise Blot d'une attestation pour les besoins des ASSEDIC et le paiement de dommages-intérêts ;
Mais attendu que de telles demandes sont irrecevables devant la Cour de Cassation ;
Et attendu que Mme X... n'invoque aucun moyen de cassation ;
Qu'il s'ensuit que le pourvoi est irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
DECLARE le pourvoi IRRECEVABLE.
Condamne Mme X..., envers Entreprise Blot, aux dépens et aux frais d'exécution du présent arrêt ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par M. le président en son audience publique du quatorze février mil neuf cent quatre-vingt-seize.
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Références
Éléments reliés à la décision
Articles, conventions et thèmes
Articles et conventions cités
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Identifiants documentaires
- Identifiant source
- 613722accd580146773fff25
