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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2022, 20-22.993

Non publié Rejet

Mots-clés droit social

LicenciementContrat de travailRequalificationTravail dissimuléSalaire / rémunération

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/12/2022
Numéro d'affaire
20-22.993
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2022:SO11130

Résumé

SOC. BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant f…

Texte de la décision

SOC.

BD4 COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2022 Rejet non spécialement motivé Mme CAPITAINE, conseiller doyen faisant fonction de président Décision n° 11130 F Pourvoi n° F 20-22.993 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ DÉCISION DE LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, DU 14 DÉCEMBRE 2022 Mme [I] [C] [R], domiciliée [Adresse 4], a formé le pourvoi n° F 20-22.993 contre l'arrêt rendu le 15 octobre 2020 par la cour d'appel de Paris (pôle 6, chambre 7), dans le litige l'opposant : 1°/ à M. [T] [A],, ayant été domicilié [Adresse 5], pris en sa qualité d'ayant droit de [O] [Y], née [A], décédé le 26 octobre 2020 2°/ à Mme [E] [A], épouse [W], domiciliée [Adresse 1]), prise en sa qualité d'ayant droit de [O] [Y], née [A], 3°/ à M. [D] [A], domicilié [Adresse 3], pris en sa qualité d'ayant droit de [O] [Y], née [A], 4°/ à Mme [B] [L], domiciliée [Adresse 5], venant aux droits d'[T] [A] décédé le 26 octobre 2020, ès qualités d'ayant droit de [O] [Y], née [A], 5°/ à Mme [J] [A] [L], domiciliée [Adresse 2], venant aux droits d'[T] [A] décédé le 26 octobre 2020, ès qualités d'ayant droit de [O] [Y], née [A], défendeurs à la cassation.

Le dossier a été communiqué au procureur général.

Sur le rapport de Mme Pecqueur, conseiller référendaire, les observations écrites de la SCP Zribi et Texier, avocat de Mme [C] [R], de la SCP Delamarre et Jehannin, avocat de Mme [E] [A], de M. [D] [A], de Mme [B] [L] et de Mme [J] [A] [L], ès qualités, après débats en l'audience publique du 15 novembre 2022 où étaient présents Mme Capitaine, conseiller doyen faisant fonction de président, Mme Pecqueur, conseiller référendaire rapporteur, M.

Pion, conseiller, et Mme Jouanneau, greffier de chambre, la chambre sociale de la Cour de cassation, composée des président et conseillers précités, après en avoir délibéré conformément à la loi, a rendu la présente décision. 1.

Les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont manifestement pas de nature à entraîner la cassation. 2.

En application de l'article 1014, alinéa 1er, du code de procédure civile, il n'y a donc pas lieu de statuer par une décision spécialement motivée sur ce pourvoi.

EN CONSÉQUENCE, la Cour : REJETTE le pourvoi ; Condamne Mme [C] [R] aux dépens ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Ainsi décidé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille vingt-deux.

MOYENS ANNEXES à la présente décision Moyens produits par la SCP Zribi et Texier, avocat aux Conseils, pour Mme [C] [R] PREMIER MOYEN DE CASSATION Mme [C] [R] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté sa demande de rappel de salaire au titre de la requalification du contrat à temps partiel en contrat à temps plein d'un montant de 4 516 euros et 451 euros de congés-payés afférents ; 1°) ALORS QUE la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions des articles L. 3123-14 et L. 7221-2 du code du travail, telles qu'interprétées par la Cour de cassation, qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité, présentée par mémoire distinct et motivé, entraînera l'annulation de l'arrêt attaqué ; 2°) ALORS QUE la déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions de l'article L. 7221-2 du code du travail, qui sera prononcée par le Conseil constitutionnel à la suite de la question prioritaire de constitutionnalité, présentée par mémoire distinct et motivé, entraînera l'annulation de l'arrêt attaqué.

DEUXIEME MOYEN DE CASSATION Mme [C] [R] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté sa demande tendant à se voir allouer la somme de 18 936 euros au titre de l'indemnité forfaitaire pour travail dissimulé ; 1°) ALORS QUE la lettre de Mme [K], tutrice de Mme [Y] du 17 mars 2014, adressée à Mme [C] [R], énonçait : « je vous rappelle que la succession de Monsieur [Y] est toujours en cours et vous n'êtes pas sans savoir depuis près de 30 ans que vous travaillez auprès du couple [Y], même si vous n'êtes déclarée que depuis mars 2012, que Madame n'a aucun revenu » ; qu'en retenant, sur l'existence d'une relation de travail sur la période comprise entre le 1er juin 1984 et le 1er avril 2012 et la caractérisation d'un lien de subordination juridique, que Madame [K] ne faisait que répéter ce qu'au départ de sa nomination, Madame [I] [C] [R] lui avait dit et que la lettre de la tutrice n'établissait pas la réalité de l'existence d'un contrat de travail depuis 1984, Mme [K] se fondant sur les déclarations de Mme [C] [R] pour viser dans son courrier le fait que cette dernière travaillait pour Mme [Y] depuis près de 30 ans, lors même que cela ne résultait pas de la lettre du 17 mars 2014, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 17 mars 2014 et a ainsi méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 2°) ALORS QU'en retenant, sur l'existence d'une relation de travail sur la période comprise entre le 1er juin 1984 et le 1er avril 2012 et la caractérisation d'un lien de subordination juridique, que Madame [K] ne faisait que répéter ce qu'au départ de sa nomination, Madame [I] [C] [R] lui avait dit et que la lettre de la tutrice n'établissait pas la réalité de l'existence d'un contrat de travail depuis 1984, Mme [K] se fondant sur les déclarations de Mme [C] [R] pour viser dans son courrier le fait que cette dernière travaillait pour Mme [Y] depuis près de 30 ans, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour retenir un tel fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'attestation de Mme [M] [S] du 29 octobre 2014 énonçait : « J'ai eu l'occasion de rencontrer, parler, me rendre sur le lieu de travail d'E. [C] [R] à de nombreuses reprises puisqu'elle était employée par Mr et Mme [Y], mes voisins d'immeuble depuis 30 ans.

Sa fidèle présence, son dévouement et son souci de bien faire étaient flagrants » ; qu'en retenant, sur l'existence d'une relation de travail sur la période comprise entre le 1er juin 1984 et le 1er avril 2012 et la caractérisation d'un lien de subordination juridique, que l'attestation de Mme [S] n'était pas probante, celle-ci ne faisant état d'aucun fait précis pouvant caractériser l'existence d'un lien de subordination, lors même que cette attestation était précise, la cour d'appel a dénaturé la portée de l'attestation de Mme [S] du 29 octobre 2014 et a ainsi méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause.

TROISIEME MOYEN DE CASSATION Mme [C] [R] fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR rejeté sa demande tendant à se voir allouer la somme de 16 742 euros au titre du complément d'indemnité légale de licenciement ; 1°) ALORS QUE la lettre de Mme [K], tutrice de Mme [Y] du 17 mars 2014, adressée à Mme [C] [R] énonçait : « je vous rappelle que la succession de Monsieur [Y] est toujours en cours et vous n'êtes pas sans savoir depuis près de 30 ans que vous travaillez auprès du couple [Y], même si vous n'êtes déclarée que depuis mars 2012, que Madame n'a aucun revenu » ; qu'en retenant que Madame [K] ne faisait que répéter ce qu'au départ de sa nomination, Madame [I] [C] [R] lui avait dit et que la lettre de la tutrice n'établissait pas la réalité de l'existence d'un contrat de travail depuis 1984, Mme [K] se fondant sur les déclarations de Mme [C] [R] pour viser dans son courrier le fait que cette dernière travaillait pour Mme [Y] depuis près de 30 ans et, qu'en conséquence, la demande au titre de l'indemnité légale de licenciement, fondée sur une ancienneté de 30 ans, devait être rejetée, lors même que cela ne résultait pas de la lettre du 17 mars 2014, la cour d'appel a dénaturé la lettre du 17 mars 2014 et a ainsi méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause ; 2°) ALORS QU'en retenant que Madame [K] ne faisait que répéter ce qu'au départ de sa nomination, Madame [I] [C] [R] lui avait dit et que la lettre de la tutrice n'établissait pas la réalité de l'existence d'un contrat de travail depuis 1984, Mme [K] se fondant sur les déclarations de Mme [C] [R] pour viser dans son courrier le fait que cette dernière travaillait pour Mme [Y] depuis près de 30 ans et, qu'en conséquence, la demande au titre de l'indemnité légale de licenciement, fondée sur une ancienneté de 30 ans, devait être rejetée, d'une part, sur l'existence d'une relation de travail sur la période comprise entre le 1er juin 1984 et le 1er avril 2012, que Madame [K] ne faisait que répéter ce qu'au départ de sa nomination, Madame [I] [C] [R] lui, sans viser ni analyser les pièces sur lesquelles elle s'est fondée pour retenir un tel fait, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ; 3°) ALORS QUE l'attestation de Mme [M] [S] du 29 octobre 2014 énonçait : « J'ai eu l'occasion de rencontrer, parler, me rendre sur le lieu de travail d'E. [C] [R] à de nombreuses reprises puisqu'elle était employée par Mr et Mme [Y], mes voisins d'immeuble depuis 30 ans.

Sa fidèle présence, son dévouement et son souci de bien faire étaient flagrants » ; qu'en retenant d'une part, sur l'existence d'une relation de travail sur la période comprise entre le 1er juin 1984 et le 1er avril 2012 et la caractérisation d'un lien de subordination juridique, que l'attestation de Mme [S] n'était pas probante, celle-ci ne faisant état d'aucun fait précis pouvant caractériser l'existence d'un lien de subordination et, d'autre part, que la demande au titre indemnité légale de licenciement, fondée sur une ancienneté de 30 ans, devait être rejetée au regard des développements qui précèdent, la cour d'appel a dénaturé la portée et les termes de l'attestation de Mme [M] [S] du 29 octobre 2014, qui était pourtant précise, et a ainsi méconnu l'interdiction faite au juge de dénaturer les éléments de la cause.