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Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2016, 15-17.223

Publié au Bulletin Cassation

Mots-clés droit social

Salaire / rémunérationCongés payésHandicap / aménagementAccord collectif / convention collective

Synthèse

Juridiction
Cour de cassation
Chambre
Chambre sociale
Date
14/12/2016
Numéro d'affaire
15-17.223
Identifiant européen
ECLI:FR:CCASS:2016:SO02346

Résumé

Il résulte de l'article 2 de l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que l'éducateur sportif en position d'enseignant exerce dans le cadre scolaire

Texte de la décision

SOC.

CM COUR DE CASSATION ______________________ Audience publique du 14 décembre 2016 Cassation M.

FROUIN, président Arrêt n° 2346 FS-P+B Pourvoi n° F 15-17.223 R É P U B L I Q U E F R A N Ç A I S E _________________________ _________________________ LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Statuant sur le pourvoi formé par l'association Oeuvre des villages d'enfants, dont le siège est [Adresse 1], contre l'arrêt rendu le 26 février 2015 par la cour d'appel de Grenoble (chambre sociale, section B), dans le litige l'opposant à M. [H] [E], domicilié [Adresse 2], défendeur à la cassation ; La demanderesse invoque, à l'appui de son pourvoi, les deux moyens de cassation annexés au présent arrêt ; Vu la communication faite au procureur général ; LA COUR, composée conformément à l'article R. 431-5 du code de l'organisation judiciaire, en l'audience publique du 15 novembre 2016, où étaient présents : M.

Frouin, président, Mme Brinet, conseiller référendaire rapporteur, M.

Chollet, conseiller doyen, Mmes Goasguen, Vallée, Guyot, Aubert-Monpeyssen, Schmeitzky-Lhuillery, MM.

Rinuy, Schamber, Ricour, Mme Van Ruymbeke, conseillers, M.

Flores, Mme Ducloz, MM.

David, Silhol, Belfanti, Mme Ala, M.

Duval, conseillers référendaires, M.

Liffran, avocat général, Mme Piquot, greffier de chambre ; Sur le rapport de Mme Brinet, conseiller référendaire, les observations de la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat de l'association Oeuvre des villages d'enfants, de la SCP de Nervo et Poupet, avocat de M. [E], l'avis de M.

Liffran, avocat général, et après en avoir délibéré conformément à la loi ; Sur le premier moyen : Vu l'article 2 de l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 ; Attendu selon le premier de ces textes que l'éducateur sportif exerce son activité d'enseignement, d'encadrement ou d'animation dans les structures et/ou activités scolaires ou extra-scolaires, qu'il est spécialisé dans une ou plusieurs disciplines, que celles-ci peuvent être complémentaires, que l'éducateur sportif en position d'enseignant, exerçant dans le cadre scolaire dans un établissement relevant des annexes XXIV et suivantes au décret n° 89-798 du 27 octobre 1989, doit être titulaire d'un diplôme spécialisé activités physiques adaptées « public spécifique : personnes handicapées », qu'il bénéficie d'une indemnité mensuelle de 20 points pour un temps plein, que le montant est proratisé pour les salariés à temps partiel ; Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. [E] a été engagé par l'association Oeuvre des villages d'enfants, suivant un contrat à durée indéterminée à compter du 1er janvier 2008, en qualité d'éducateur sportif de niveau III ; qu'il a sollicité le bénéfice du statut d'éducateur sportif en position d'enseignant ; Attendu que pour accueillir cette demande et condamner l'employeur à lui payer des sommes à titre de rappels de salaires, l'arrêt retient que le texte conventionnel détaille les établissements et services qui prennent en charge les enfants et adolescents, que l'employeur qui assure l'encadrement et l'accompagnement thérapeutique d'enfants et de jeunes adultes relève de ces dispositions et que l'avenant à la convention collective n'exige pas que les fonctions d'éducateur soient exercées dans un cadre scolaire ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'il résulte de l'article 2 de l'avenant n° 292 du 14 janvier 2004 à la convention collective nationale de travail des établissements et services pour personnes inadaptées et handicapées du 15 mars 1966 que l'éducateur sportif en position d'enseignant exerce dans le cadre scolaire, la cour d'appel a violé le texte susvisé ; PAR CES MOTIFS, et sans qu'il soit nécessaire de statuer sur le second moyen : CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 26 février 2015, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Chambéry ; Condamne M. [E] aux dépens ; Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille seize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour l'association Oeuvre des villages d'enfants PREMIER MOYEN DE CASSATION IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que la qualification d'éducateur sportif en position d'enseignant était applicable à M. [H] [E], d'AVOIR condamné l'Association Oeuvre des villages d'Enfants à lui payer diverses sommes à titre de rappel de salaires outre les congés payés afférents, outre une somme 2000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et d'AVOIR condamné l'association OVE aux dépens de première instance et d'appel ; AUX MOTIFS QUE « [H] [E] revendique le statut d'éducateur sportif en position d'enseignant et non celui de professeur d'éducation physique et sportive ; Il résulte de l'avenant nº 292 du 14 janvier 2004 de la convention collective qu'il a été créé : - article 1 : « un poste de professeur d'éducation physique et sportive travaillant dans les structures scolaires du second degré dont les conditions d'agrément nécessitent ce type d'emploi et réservé aux titulaires d'un diplôme de niveau II « ; que cet article précise que « Le professeur d'EPS, qui exerce dans un établissement relevant des annexes XXIV et suivantes au décret nº 89-798 du 27 octobre 1989, doit être titulaire d'une spécialisation activités physiques adaptées " public spécifique : personnes handicapées ".

Il bénéficie d'une indemnité mensuelle de 20 points pour un temps plein.

Ce montant est proratisé pour les salariés à temps partiel. » - article 2 : un poste d'éducateur sportif en EPS ou APS.

Ce poste est accessible aux titulaires d'un diplôme de niveau III ou IV, en conformité avec les dispositions de l'article L.363.1 du code de l'éducation, modifié par les articles 6 et 12 de la loi 2003-708 du 1er août 2003 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives.

L'éducateur sportif exerce son activité d'enseignement, d'encadrement ou d'animation dans les structures et ou activités scolaires ou extra-scolaires.