Cour de cassation, Chambre sociale, 14 décembre 2005, 04-40.042
Mots-clés droit social
Licenciement • Contrat de travail • Salaire / rémunération • Astreinte / repos • Accord collectif / convention collective
Conventions collectives citées
Conventions collectivesSynthèse
- Juridiction
- Cour de cassation
- Chambre
- Chambre sociale
- Date
- 14/12/2005
- Numéro d'affaire
- 04-40.042
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Résumé
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée le 8 juillet 1996 par Mme Y..., en qualité de garde-malade…
Texte de la décision
LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant : Attendu que Mme X... a été engagée le 8 juillet 1996 par Mme Y..., en qualité de garde-malade ; qu'elle assurait une présence à demeure, jour et nuit, une semaine sur deux "en roulement avec une autre personne ; que le contrat de travail sous le titre rémunération précisait : "la moitié des heures de présence responsable sont payées au taux plein, les heures restantes aux 2/3 du taux", ces taux étant majorés les dimanches et jour fériés travaillés ; que l'astreinte de nuit était payée par une indemnité forfaitaire ; qu'après avoir été licenciée le 16 juillet 1998, Mme X... a saisi la juridiction prud'homale de diverses demandes ; que Mme Y... a appelé en cause office départemental d'interventions sanitaires et sociales (ODISS), qui, en qualité de mandataire, avait établi le contrat de travail et les bulletins de paie ; que Mme Y... étant décédée, ses héritiers, M.
Emile Y... et Mme Z... ont repris l'instance ; Sur le premier moyen : Attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur ce moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ; Mais sur le second moyen : Vu les articles 25, 28 (e) et 28 bis de la Convention collective des employés de maison du 3 juin 1980 alors en vigueur ; Attendu que, pour dire l'ODISS tenue à garantir les consorts Y... du montant de la condamnation prononcée au profit de Mme X..., la cour d'appel retient que le contrat de travail n'est pas conforme à la convention collective "puisque les heures de présence responsable sont mieux payées que les heures de travail effectif" ; Qu'en statuant ainsi, alors qu'en dépit de l'erreur purement matérielle tenant à l'utilisation inexacte de la formulation "heures de présence responsable" pour les heures payées à taux plein et de la formulation d'"heures restantes" pour les heures payées aux deux tiers du taux plein, le contrat de travail était conforme à la convention collective des employés de maison en ce qu'il prévoyait la rémunération d'un cycle de travail de vingt-quatre heures sur la base de la moitié des heures de la journée à taux plein et de la seconde moitié d'heures aux deux tiers de ce taux, ce qui correspondait à la rémunération sur la base de la moitié d'heures de travail effectif et la seconde moitié d'heures de présence responsable, à laquelle s'ajoutait l'indemnité pour l'astreinte de nuit, la cour d'appel a violé le texte et les dispositions conventionnelles susvisées ; Et attendu qu'il y a lieu de faire application de l'article 627 du nouveau Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS : CASSE ET ANNULE, par voie de retranchement de la seule disposition condamnant l'Office départemental d'interventions sanitaires et sociales à garantir les consorts Y... de la condamnation prononcée au profit de Mme X..., l'arrêt rendu le 4 novembre 2003, entre les parties, par la cour d'appel d'Aix-en-Provence ; DIT n'y avoir lieu à renvoi ; Condamne les défendeurs aux dépens ; Vu l'article 700 du nouveau Code de procédure civile, rejette les demandes de la compagnie Axa France et des consorts Y..., condamne Mme X... et les consorts Y... à payer à l'Office départemental d'interventions sanitaires et sociales la somme de 2 500 euros ; Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de Cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ; Ainsi fait et jugé par la Cour de Cassation, Chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du quatorze décembre deux mille cinq.